AMIANTE Clauses Exemplaires

AMIANTE. Le Vendeur déclare que : – L’Ensemble Immobilier entre dans le champ d’application des dispositions du décret numéro 96‐97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition de l’amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n°97‐855 du 12 septembre 1997, par le décret n°2001‐ 840 du 13 septembre 2001, et par le décret x°0000‐000 xx 0 xxx 0000. – Les certificats ont été établis.
AMIANTE. 6.14.1 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6.13.10, la présence d’amiante est prise en charge de la manière prévue ci-après: 6.14.1.1 par le Ministre, pour celle non divulguée à la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur avise sans délai le Ministre de la découverte d’amiante non divulguée. Dans les 10 Jours de la transmission cet avis au Ministre, le Fournisseur et le Ministre doivent convenir de la manière optimale dont l’amiante sera gérée, en tenant notamment compte des obligations et exigences prévues à la Partie 4 Exigences en Environnement de l’Annexe 5 Exigences techniques et de toute exigence pouvant être imposée par la CSST. À moins que le Ministre n’en dispense le Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables de l’entente intervenue entre les parties quant à la gestion de l’amiante, au moins trois estimés de sous-traitants pour la réalisation des travaux relatifs à l’amiante découverte. Dans les cinq Jours ouvrables de la réception par le Ministre des estimés obtenus par le Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures que ce dernier doit prendre relativement à cette amiante. La procédure prévue à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en faisant les adaptations nécessaires et les Pertes subies par le Fournisseur relativement à l’amiante non divulguée, le cas échéant, sont prises en charge par le Ministre;
AMIANTE. Conformément aux dispositions de l’article R1334-29-5 du code de la santé publique, le Bailleur déclare avoir constitué le « Dossier Technique Amiante » défini aux articles R.1334-26 et suivants du code de la santé publique, la « fiche récapitulative » prévue au même article dudit code étant tenu par le propriétaire à la disposition du locataire. Le dossier complet est tenu à disposition, sur demande des personnes mentionnées à l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique.
AMIANTE. Le Bailleur garantit que les Espaces Loués sont [« asbestos free » / « asbestos safe »]. Le Bailleur est responsable du respect de toute réglementation présente ou future en matière d’amiante dans les Espaces loués pour toute la durée de la convention. En cas de matériaux contenant de l’amiante présents dans les Espaces Loués, le Bailleur est responsable de l’établissement et de la mise à jour de l’inventaire et du plan de gestion requis par la loi. Il remettra un exemplaire de ces documents au Locataire. Cet inventaire et ce plan de gestion devront viser : - à maintenir l’exposition aux fibres d’amiante des occupants de l’immeuble aux niveaux exigés par les normes en vigueur. - à être suffisamment précis et complet pour épargner le Locataire de tout surcoût lié aux mesures de prévention amiante lors de l’entretien, l’aménagement, la transformation, et l’embellissement des lieux. Dans le cas où l’amiante ou les matériaux qui en contiennent seraient en mauvais état, le Bailleur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires (consolidation, isolation ou enlèvement) en vue de préserver la santé des personnes et de garantir aux utilisateurs la gestion opérationnelle des Espaces Loués. Le prix du loyer sera diminué en fonction du temps et de la partie des Espaces Loués dont le Locataire perd l’usage suite à la présence d’amiante dans le bâtiment. En outre, le Locataire pourra mettre fin au bail sans préavis et sans dommages et intérêts lorsque la présence d’amiante rend les Espace Loués inutilisables.
AMIANTE. Le Client a l’obligation d’informer ROMANDE ENERGIE dans les meilleurs délais de la présence d’amiante dans sa propriété. Le cas échéant, ROMANDE ENERGIE ne débutera aucuns travaux avant la suppression, au frais du Client, de l’amiante se trouvant dans le support où il est prévu d’installer le Produit ou dans tout autre support utilisé pour l’exécution des travaux, suppression attestée dans un rapport de désamiantage remis à ROMANDE ENERGIE. Si ROMANDE ENERGIE découvre de l’amiante en cours de travaux, ces derniers seront suspendus jusqu’à la suppression de l’amiante, aux frais du Client, qui doit être attestée par un rapport de désamiantage. Le Client a également la possibilité de résilier le contrat moyennant le paiement des travaux déjà effectués.
AMIANTE. Les termes « Amiante » et « Matériau contenant potentiellement de l’amiante » doivent avoir les significations qui leur sont données dans le United States Code of Federal Regulations, chapitre 29, section CFR 1926.1101 et suivantes. «
AMIANTE. L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997. Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Un "Dossier Amiante Parties Privatives" a été établi le 17 juin 2015, par la société TUV SUD, Xx Xxxxx, 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXX. Les parties déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour, l’ACQUEREUR en faisant son affaire personnelle. Ce dernier est averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux. Un exemplaire de ce dossier est demeuré ci-annexé après mention. Cet état révèle « …il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante » Annexe n°3 – Diagnostic amiante parties privatives En ce qui concerne les parties communes : Un diagnostic technique a été établi le 17 juin 2015, par le cabinet la société TUV SUD, Xx Xxxxx, 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXX, ci-dessus visé.
AMIANTE. Un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante a été établi par QUALICONSULT IMMOBILIER, 000 Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXXX –VOROIZE, le 11 juin 2017. Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas. Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…). Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport : • soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés, • soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, • soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait. Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
AMIANTE. En cas de présence de maté- riaux ou de produits contenant de l'amiante dans l'établisse- ment où intervient le Presta- taire, le Client communique au Prestataire toutes les infor- mations s’y rapportant. Le prix fixé au présent Contrat ne prend pas en compte les conséquences de tous ordres qui découleraient des mesures conservatoires mises en œuvre par le Client pour ré- duire l’exposition des occu- pants à l’amiante ou plus géné- ralement de la découverte d’un risque imprévu mettant en péril la sécurité, voire la santé du personnel.

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  • Délai de livraison Le délai de livraison est calculé conformément à l'article I.4.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, composants, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fabricant.

  • Frais Les parties sont chacune tenues du paiement de tous les frais et coûts y compris les honoraires et débours encourus par elles, en relation avec le Contrat et les opérations qu'il prévoit.

  • Délais Les délais s’entendent à compter de la date d’acceptation de la commande. Un retard dans la livraison ne pourra entraîner l’annulation de la commande ou toute demande de dommages et intérêts sauf acceptation préalable et expresse de Liebherr-Aerospace Montauban SAS. Liebherr-Aerospace Montauban SAS ne peut être tenu responsable de retards ou troubles dans la livraison dus, mais non limités aux motifs suivants : catastrophes naturelles, grève, émeute, incendie, guerre, décret et toute cause entraînant le chômage de tout ou partie de ses usines ou celles de ses fournisseurs.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.