Cadre réglementaire Clauses Exemplaires

Cadre réglementaire. Le protocole s’appuie sur la législation en vigueur : - L’article L 442-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, - Son décret d’application, le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié, qui liste les charges récupérables auprès des locataires, - Le Décret du n°2008-1411 du 19 décembre 2008, - L’article 23 de la loi n°89-462 du juillet 1989 modifiée, DocuSign Envelope ID: 103AF523-C0EB-4C07-83B9-46AAEB651DA3 - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit la possibilité pour les bailleurs de conclure des accords collectifs avec une ou plusieurs associations de locataires ou avec les locataires directement. Ces accords qui peuvent être conclus pour tout ou partie du patrimoine portent notamment sur la maîtrise de l’évolution des charges récupérables. En complément de la législation en vigueur et des différentes réglementations concernant les charges locatives récupérables, ce protocole d’accord a pour objet de préciser les modalités du traitement, du contrôle, et de la liquidation des régularisations de charges annuelles récupérables dans les relations entre les représentants des locataires (ou le locataire, sur demande) et Val d’Oise Habitat. Le présent protocole s’applique à l’ensemble des logements d’habitation de Val d’Oise Habitat à l’exception de ceux faisant l’objet d’une gestion spécifique tels que commerces, gendarmeries, foyers, locaux d’activités et logements d’habitation gérés dans le cadre d’un syndicat de copropriétaires. Les ensembles résidentiels entrant dans le patrimoine pendant sa durée de validité bénéficieront de l’application de ce protocole d’accord à compter du 1er janvier 2024. Les parties se réservent la possibilité de compléter ou modifier, par avenant, le champ du présent protocole d’accord.
Cadre réglementaire. L'élève s'engage à suivre assidûment tous les cours et programmes planifiés à cet effet. Il s'engage en outre à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et des examens lorsque ceux-ci sont obligatoires. L’établissement de formation ECF s'engage à fournir à l'élève les supports pédagogiques utiles à son apprentissage, dans le cadre de la formation choisie.
Cadre réglementaire. Les conditions générales sont régies par le Code de la Mutualité, les statuts de la Mutuelle Générale de Prévoyance et son règlement mutualiste. Les conditions générales ont un caractère général, les conditions particulières s’y substituent de plein droit.
Cadre réglementaire. La garantie « Panne Mécanique » est une assurance de chose. Le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices cachés du bien vendu. Les dispositions du présent contrat sont distinctes de la garantie de conformité et de la garantie légale des vices cachés, dont les conditions et modalités sont prévues respectivement aux articles L. 217-4 du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil au profit de l’acquéreur. Dans ce cadre la loi prévoit : Article L. 217-4 : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L. 217-5 : Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L. 217-12 : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Cadre réglementaire. Art.L.541-2 du code de l'environnement: le producteur est directement responsable des déchets qu'il produit et des dommages que ceux-ci peuvent causer à l'environnement. - Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets industriels : leur élimination est soumise à la rédaction d'un bordereau de suivi permettant une traçabilité du circuit du déchet. - Décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux : cette loi liste les déchets considérés comme dangereux qui nécessitent des filières spécifiques de traitement.
Cadre réglementaire. La garantie Panne Mécanique est une assurance de chose : ce n’est pas une assurance responsabilité civile couvrant le vendeur. La garantie Panne Mécanique complète vos droits émanant du Contrat d’achat du véhicule. Votre vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au Contrat et des vices cachés du bien vendu. Les dispositions du présent Contrat sont distinctes et ne se cumulent pas avec la garantie de conformité et la garantie légale des vices cachés, dont les conditions et modalités sont prévues respectivement aux articles L217-1 du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil au profit de l’acquéreur. Dans ce cadre la loi prévoit : Garantie de conformité : extraits du Code de la consommation
Cadre réglementaire. 1. Chaque partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques. 2. Chaque partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle établit ou maintient: a) soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et b) agisse de manière impartiale0, dans des circonstances similaires, à l’égard de toutes les entreprises dont il assure la réglementation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés0. 3. Chaque partie veille à ce que l’application de son droit à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés se fasse de manière cohérente et non discriminatoire.
Cadre réglementaire. L’Article 11 du décret n° 2004‐251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz prescrit aux opérateurs de réseaux de transport de prendre « les dispositions nécessaires pour qu’à toutes les sorties du Réseau de Transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les Réseaux de Distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles ». L’Article 15 du même décret du 19 mars 2004 dispose qu’« à l’entrée des réseaux de distribution publique, les distributeurs s’assurent, conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application, que le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles ». L’article 6.1.1 du cahier des charges RSDG 10 révision 1 du 29 juin 2006 relatif à l’odorisation du gaz distribué précise que « la qualité du gaz livré aux utilisateurs est réputée satisfaire aux prescriptions dudit cahier des charges, sans autre exigence de vérification, si les processus permettant de maîtriser l’odeur du gaz tels que décrits au chapitre 5 [dudit Cahier des charges] font l'objet d'une certification du système de management de la qualité conformément à la NF EN ISO 9001 (2000) par un organisme tiers. Cette certification doit garantir l’efficacité du processus d’odorisation. »
Cadre réglementaire. La prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) et le maintien dans l’emploi (MDE) s’inscrivent dans un cadre réglementaire : 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par : a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;  Axe stratégique n°2  Objectif opérationnel n°4
Cadre réglementaire. Le CCMI entre dans le cadre des dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 (art. L. 232-1 ; L. 232-2 et R. 232-1 à R. 232-7 pour le CCMI sans fourniture de plan) du Code de la construction et de l’habitation (CCH) telles qu’elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 (appelée plus communément « loi de 1990 ») et des textes pris pour son application : Le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 qui précise certains points de la loi de 1990 ; Le décret n° 91-1202 du 27 novembre 1991 relatif aux pénalités de retard ; L’arrêté du 27 novembre 1991 relatif à la notice descriptive ; L’arrêté du 28 novembre 1991 relatif à la notice d’information du maître d’ouvrage. Toutes les dispositions légales relatives au CCMI sont d’ordre public (CCH, art. L. 230-1) c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé contractuellement. Il répond également aux obligations de l’article L. 271-1 du CCH, tel qu’il résulte de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (loi Neiertz, art. 20, Droit de rétractation), ainsi qu’à celles de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (loi Xxxxxxxxx, xxx. 17, Condition suspensive de l’obtention du ou des prêts pour le financement de la maison). Le projet doit également être conforme aux règles du Code l’urbanisme. Le CCMI est obligatoire, à partir du moment où une personne fait construire : un immeuble, à usage d’habitation, ou à usage d’habitation et professionnel, ne comportant pas plus de deux logements (cas d’un particulier qui veut loger une personne de sa famille ou qui désire se procurer un revenu complémentaire) sur un terrain lui appartenant. l’entreprise propose des maisons selon un catalogue et fait effectuer les travaux par des sous-traitants ; ou retouche le plan proposé par le maître de l’ouvrage et se charge de la construction.