Dommages-intérêts. Pour autant que la responsabilité de la Banque soit engagée, le Client ne pourra exiger plus que la remise en l’état antérieur à l’opération, le remboursement des intérêts de retard ou de l’amende qu’il a été contraint de payer ou le paiement des inté- rêts créditeurs dont il a été privé du fait de l’exécution tardive ou erronée de son ordre par la Banque.
Dommages-intérêts. Si le Contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le Contrat, la Cour peut décider de lui imposer le paiement de dommages-intérêts équivalents à 0,2%6 du montant de l’achat concerné par jour calendrier de retard, et ce indépendamment de la responsabilité contractuelle réelle ou potentielle du Contractant et du droit de la Cour de résilier le Contrat. Le Contractant peut contester cette décision dans les trente jours de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part ou d'annulation écrite par la Cour dans les trente jours suivant la réception de la contestation, la décision imposant le paiement des dommages- intérêts devient exécutoire. Ces dommages-intérêts ne sont pas appliqués s'il est prévu des intérêts en cas de retard d'achèvement. La Cour et le Contractant reconnaissent expressément que toute somme payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et non à une sanction, et qu'elle représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'être occasionnées par l'inexécution des obligations.
Dommages-intérêts. SAUF EN CAS D'UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION QUI INCOMBENT À LA BOURSE EN VERTU DES PRÉSENTES OU D'UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 13, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LA BOURSE QUI DÉCOULE DE OU EST EN LIEN AVEC LA PRÉSENTE CONVENTION D'ADHÉSION ET SES OBLIGATIONS EN VERTU DES PRÉSENTES NE PEUT EXCÉDER LES DROITS FACTURÉS AU MEMBRE ET PERÇUS PAR LA BOURSE AU COURS DES DEUX MOIS PRÉCÉDANT LA DATE À LAQUELLE LA PREMIÈRE CAUSE D’ACTION EST SURVENUE, MÊME S’IL S’AGIT D’UNE CAUSE D’ACTION CONTINUE.
Dommages-intérêts. Si la responsabilité de Xxxxxxx Banque devait être constatée à la suite d’un dommage réellement subi par le Client, Belfius Banque rembour- serait ce dommage au Client dans les plus brefs délais. Ce dommage peut consister en: • le montant de la transaction non exécutée ou exécutée imparfaite- ment, éventuellement majoré des intérêts échus sur ce montant • le montant éventuellement nécessaire pour que le Client se retrouve dans la position où il se trouvait avant l'exécution de la transaction pour laquelle aucune autorisation n'avait été donnée, éventuelle- ment majoré des intérêts échus sur ce montant • le montant éventuellement nécessaire pour replacer le Client dans la position dans laquelle il se trouvait avant l'utilisation de l'instrument contrefait • d'autres frais éventuels encourus par le Client afin de déterminer les dommages à indemniser • la perte financière découlant de l'exécution imparfaite des tran- sactions dans la mesure où celle-ci résulte d'un fonctionnement défectueux des appareils agréés par Belfius Banque Belfius Banque ne sera pas tenue d’indemniser d’autres dommages et/ ou d’autres sommes que ceux mentionnés dans le présent article.
Dommages-intérêts. La responsabilité du fournisseur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le fournisseur ne sera tenu à aucune indemnisation pour tout préjudice subi tels que : – manque à gagner ou perte de production, – préjudices indirects ou immatériels, consécutifs ou non.
Dommages-intérêts. La responsabilité du Vendeur est strictement limitée à son obligation de garantie ainsi définie. Il ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’utilisation, perte de revenu, réclamation de tiers, etc.
Dommages-intérêts. Sans préjudice de tout autre droit ou recours en vertu du contrat, les Parties conviennent que si le Contractant viole le contrat, y compris par un Retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il est impossible ou difficile de quantifier les dommages subis par le BIT. Les Parties conviennent dès lors que dans l’éventualité d’une telle violation par le Contractant, ce dernier verse au BIT à titre de dommages-intérêts, une somme égale à trois-dixièmes de pourcent (0,3 %) du prix du contrat par jour de retard jusqu’à la fourniture des Services ou l’exécution de ses obligations, jusqu’à un maximum de dix pourcent (10 %) du prix du contrat. Chaque Partie reconnaît et convient que les sommes relatives aux dommages-intérêts spécifiées ci-dessus sont destinées à indemniser raisonnablement le BIT et ne constituent pas une sanction à l’égard du Contractant. Sans préjudice de tout autre droit ou recours en vertu du contrat, le BIT se réserve le droit de recouvrer ces dommages-intérêts en les déduisant des sommes ultérieurement dues au Contractant par le BIT, ou par tout autre moyen.
Dommages-intérêts. 1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.
2. Chaque partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts visés au paragraphe 1, ses autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte; ou à titre d’alternative
b) puissent fixer, dans des cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
3. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires pourront ordonner, au bénéfice de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
Dommages-intérêts. 9D.1 Le Prestataire reconnaît l’exigence d’ONU Femmes que les Services soient exécutés conformément aux Termes de référence. En particulier, ONU Femmes subira une perte financière ou un désagrément du fait d’une exécution retardée. Le Prestataire reconnaît donc que le temps est un facteur essentiel dans la prestation des Services.
Dommages-intérêts. 27.1. En cas de non-paiement, total ou partiel, ou de retard dans le paiement d’une facture, ORANGE peut procéder, sans mise en demeure préalable, à la suspension du Service, sans que le Client ne puisse prétendre à aucun dommages-intérêts du fait de cette suspension.
27.2. En cas de non-exécution, de mauvaise exécution, ou de retard dans l’exécution, par le Client, de l’une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat, ORANGE peut suspendre de plein droit la fourniture du Service, sans préavis ni indemnité.
27.3. ORANGE peut également suspendre le Service en cas de preuve ou de fortes présomptions de fraude.
27.4. En cas de dépassement des seuils fixés, pour les Contrats donnant droit, mensuellement, à une quantité déterminée de Service, ou en cas d’augmentation anormalement excessive de la quantité et/ou du montant des consommations du Client, ORANGE se réserve le droit de suspendre le Service.
27.5. Outre les cas de force majeure, ORANGE peut également suspendre de plein droit, sans préavis ni indemnité, le Service ORANGE, en raison de nécessités techniques d’exploitation.
27.6. En cas de suspension, pour quelque motif que ce soit, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.
27.7. Dans les cas de suspension visés à l’article 27 des présentes Conditions Générales de Vente, les frais de suspension et de réactivation du Service seront à la charge du Client.
27.8. En cas de suspension, pour quelque motif que ce soit, le Client demeure tenu de respecter toutes les obligations lui incombant en vertu du Contrat. Le Client demeure tenu de payer à ORANGE la totalité des redevances d’abonnement à échoir, jusqu’au terme du Contrat.
27.9. ORANGE se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit, sans mise en demeure ni indemnité, dix jours après la date de suspension, si le Client reste en défaut de rapporter la preuve de l’exécution conforme de toutes ses obligations découlant du Contrat.
27.10. Le Client ne saurait en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise qualité du réseau, ou de perturbations ou d’arrêts, momentanés ou prolongés du Service, pour réclamer la suspension du Contrat, ce alors qu’ORANGE n’est tenue que d’une obligation de moyens.