Missions. Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.
Missions. Le Comité de suivi des tutelles suit l'exécution de l’Accord et l'avancement du Projet. Il veille au respect des échéances prévues dans l’Annexe 1 de l’Accord et décide, sur proposition de l’Établissement coordinateur ou d’une des Parties, des solutions à apporter en cas de problème d’exécution. Le Comité décide de toute éventuelle modification qu’il estimerait utile avec l’estimation financière correspondante, sous réserve de l’autorisation de l’ANR lorsqu’elle est requise. Les membres du Comité de suivi des tutelles discutent également, sur proposition de l’Établissement coordinateur, de la définition des modalités d’accès à l’Equipex, de la tarification éventuellement associée, de ses modalités d’entretien et d’hébergement. Ces modalités pourront faire l’objet d’un accord ultérieur entre les seules Parties impliquées dans le fonctionnement de l’Equipex. Le cas échéant et sous réserve de l’approbation de l’ANR, sur proposition du Comité de direction, le Comité peut décider d’exclure une Partie défaillante ou intégrer une nouvelle Partie pour la réalisation du Projet. Le Comité de suivi des tutelles a pour rôle de favoriser le bon déroulement de l’Accord. Il constitue à ce titre une instance privilégiée de communication entre les Parties de toutes informations qu’elles soient de nature technique, industrielle, commerciale ou autre. A cette fin, les Parties s’informeront, au sein du Comité de suivi des tutelles, des mesures prises par chacune d’elles afin de protéger leurs Résultats (brevets, enveloppes SOLEAU, dossiers techniques secrets, Logiciels, de définir si les Résultats génèrent ou non des droits de propriété intellectuelle etc.). Le Comité de suivi des tutelles est un organe de concertation entre les Parties en cas de difficulté ou de litige.
Missions. Il a pour rôle de : - Veiller à la cohérence de la production des fiches actions correspondants aux orientations stratégiques du CLS. - Xxxxxx compte et d’informer de l’évolution des travaux à l'instance de pilotage. - Assurer le suivi de l’avancée des travaux conduits par les pilotes des fiches actions.
Missions. 2.1 : Le Transporteur fournira ses services à ses clients en sa qualité de commissionnaire de transport (étant entendu comme toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers), lorsqu’il endossera les obligations relatives au transport de marchandises en son propre nom mais pour le compte de son client, moyennant paiement. Le client est au courant de l’intervention du transporteur en sa qualité de commissionnaire de transport et donne son accord si le transporteur établit explicitement (avant l’exécution de la mission) que l’ensemble de la mission sera sous-traité à un ou plusieurs transporteurs, les tarifs appliqués par les transporteurs concernés étant signalés au client.
2.2 : Dans tous les autres cas que ceux concernés par le paragraphe 2.1, le transporteur exécutera ou organisera l’exécution des missions de transport en sa qualité de transporteur routier ou de commissionnaire de transport routier. La Convention CMR s’appliquera toujours au transport routier international. Cela implique que les clauses de la Convention CMR prévaudront de manière inconditionnelle par rapport à toute clause contractuelle contraire. En ce qui concerne le transport routier national belge, la Convention CMR s’appliquera également de manière inconditionnelle en vertu de la Loi du 15 juillet 2013 (Moniteur Belge du 18 février 2014).
Missions. Le Dr X. s’engage à : veiller à l'application, dans l’établissement, des mesures préventives et d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé, définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence. assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil, vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l’établissement, que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement, et plus particulièrement, veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe, établir, le cas échéant, le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant3. Pour l'exercice de ses missions, et chaque fois que cela sera nécessaire, le médecin de l’établissement, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent dans l’établissement et avec l'accord des parents, examine les enfants. Il s’engage également à : n’effectuer aucun acte de soins curatifs sauf cas d’urgence4;
1 Code du travail pour le médecin salarié d’une association ou d’une société et/ou convention collective éventuelle / code civil pour le médecin prestataire de services d’une association ou d’une société / décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour le médecin salarié d’une collectivité territoriale 2 Médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
3 Pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
4 Cf., article R4127-99 du code de la santé publique pour les médecins salariés/article R4127-57 pour les médecins prestataires de services. ne ...
Missions. Outre les missions visées à l’article L. 6332-1 du code du travail, la CPNEFP attachera une attention particulière à ce que l’OPCO contribue à : - la conclusion d’une convention de partenariat avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche afin de développer les formations diplômantes dans le secteur de la promotion immobilière ; - la mise en œuvre d’actions de promotion des métiers de la promotion immobilière. Conformément aux dispositions de l’article L. 6332-11-1 du code du travail, les parties signataires souhaitent rappeler que la part de la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d’une section particulière de l’OPCO désigné par la branche. Dans ce cadre, le conseil d’administration de l’OPCO arrête, sur proposition d’un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d’être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d’administration de l’OPCO délibère valablement sur ces questions.
Missions. 3.2.2.1 Le Comité a pour rôle de favoriser le bon déroulement de l’Accord. Il constitue à ce titre une instance privilégiée de communication entre les Parties.
3.2.2.2 Le Comité est un organe de concertation entre les Parties en cas de difficulté ou de litige.
3.2.2.3 Le cas échéant et sous réserve de l’approbation de l’ANR, le Comité peut décider d’exclure une Partie défaillante ou intégrer une nouvelle Partie pour la réalisation des Travaux.
Missions. LE COMITE DES PARTENAIRES est l’instance où peut se partager, entre les PARTIES, une vision des développements, questions et stratégies scientifiques à venir. C’est aussi une instance d’échanges entre les PARTIES au sujet de la contribution et de l’implication de chacune dans les PROJETS PARTICULIERS. C’est aussi un lieu de remontée de propositions de PROJETS PARTICULIERS. Sur ces sujets, le COMITE DES PARTENAIRES prépare les décisions du COMITE DES FONDATEURS. Les PARTENAIRES s’informent, par l’intermédiaire du COMITE DES PARTENAIRES, des mesures prises par chacun d’eux pour protéger leurs RESULTATS.
Missions. L’ISAB se réunit annuellement pour discuter des orientations stratégiques du PROJET, et donner son avis au COMITE DES FONDATEURS sur le PROJET. L’ISAB aura une vision d’ensemble du PROJET, lui permettant d’émettre des recommandations pour son développement. Il pourra par exemple conseiller et informer le COMITE DES FONDATEURS en matière de choix scientifiques, d’avancées des projets relatifs au PROJET, proposer d’initier, le cas échéant, de nouveaux axes de recherche, conseiller et informer le COMITE DES FONDATEURS en matière d’organisation (benchmark international).
Missions. Les principales tâches du Listing Sponsor consistent à : - Evaluer l’aptitude de l’Emetteur à être introduit en Bourse - Participer à la rédaction du prospectus ou de la note d’information - Coordonner le processus de diligence raisonnable - Assurer la liaison avec l’Autorité de régulation et / ou l’opérateur de marché de Alternext