Transports Clauses Exemplaires
Transports. 6-1 Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter.
6-2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
6-3 Le coût du transport du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire aux conditions particulières. Dans l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
6-4 La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel.
6-5 Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l'autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d'assurances puissent être faites dans les délais impartis.
Transports. 5.1. Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter par un tiers.
5.2. Dans le cas où le transporteur est un tiers, c'est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours éventuel. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n'est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
5.3. Le coût du transport du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire sauf clause différente aux conditions particulières. Dans l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
5.4. La responsabilité du chargement et/ou du déchargement incombe à celui qui l'exécute. Le préposé au chargement et/ou au déchargement doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour le matériel loué.
5.5. Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales et en informer l'autre vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. Lorsque le matériel est confié pour réparation à un tiers, à l’initiative du loueur, il passe sous la garde de ce tiers, le locataire est alors déchargé de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés par ce matériel ou à ce matériel.
9.2. Le locataire est responsable des dommages causés par le matériel loué pendant la durée de la location.
9.3. Le locataire doit être couvert par une assurance ”Responsabilité Civile Entreprise”, pour les dommages causés aux tiers par le matériel pris en location.
9.4. Le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location. Le locataire souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location : Cette assurance peut être spécifique pour le bien considéré ou annuelle pour couvrir tout le matériel que le locataire prend en location. Le locataire doit informer le loueur de l’existence d’une telle couverture d’assurance. Au plus tard au moment de la prise en charge du matériel, le locataire ad...
Transports. Le transport du Matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des Parties qui l'exécute ou le fait exécuter. Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la Partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours éventuel. Il appartient donc à cette Partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au Matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le Matériel loué. Le coût du transport du Matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du Locataire. La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé au chargement et/ou au déchargement du Matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce Matériel. Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du Matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves sur l’Etat des Lieux de début de Location qui devront être confirmées par LRAR dans les 48 heures au transporteur et/ou au Propriétaire afin que des dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistres aux compagnies d’assurances puissent être faites. Le lieu de livraison et de reprise du Matériel est celui indiqué dans les Conditions Spécifiques lorsque le Propriétaire en a la charge. En cas d'absence du Locataire sur le site dans le cadre d’une livraison convenue pour remise en main propre, le Propriétaire a la faculté de ne pas laisser le Matériel ; le cas échéant, les frais de transport (aller et retour) et de manutention sont dus par le Locataire.
Transports. 6-1 Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter.
6-2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
Transports. 6.1 Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter par un tiers.
6.2 Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours éventuel. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
6.3 Le coût du transport du matériel loué est, à l’aller comme au retour, à la charge du locataire sauf clause différente aux conditions particulières. Dans l’hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
6.4 La responsabilité du chargement et/ou du déchargement incombe à celui qui l’exécute. Le préposé au chargement et/ou au déchargement doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour le matériel loué.
6.5 Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales et en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistres aux compagnies d’assurances puissent être faites.
Transports. 1. Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, d'agir sur l'impact environnemental des transports et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce domaine entend promouvoir:
a) l'échange d'informations sur leurs politiques, réglementations et pratiques respectives en matière de transports, en particulier en ce qui concerne le transport rural, urbain, maritime et aérien, la logistique des transports et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports;
b) l'échange de vues quant au système européen de navigation par satellite (en particulier Galileo), en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;
c) la poursuite du dialogue relatif aux services de transport aérien afin d'assurer la sécurité juridique sans délai injustifié des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre chaque État membre et les Philippines;
d) la poursuite du dialogue relatif au renforcement des réseaux et des opérations d'infrastructure de transport aérien en vue d'une circulation rapide, efficace, durable, sûre et sécurisée des biens et des personnes, ainsi que la promotion de l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, dans le but de favoriser la convergence réglementaire et de doper les affaires; et l'examen des possibilités d'intensification des relations dans le domaine du transport aérien. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération en matière de transport aérien qui présentent un intérêt commun;
e) le dialogue relatif aux services et aux politiques de transport maritime, notamment en vue de promouvoir le développement des transports maritimes, à savoir, mais pas uniquement:
i) l'échange d'informations quant à la législation et aux réglementations relatives au transport maritime et aux ports;
ii) la promotion d'un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la ...
Transports. Le CPER 2015-2020 a marqué une mobilisation historique de l’État et de la Région pour la modernisation et le développement des transports du quotidien, à hauteur respectivement de 1 892,5 M€ et de 3 456,6 M€, soit un engagement total de 5 349,1 M€. Ces moyens s’ajoutent à ceux déployés par la Société du Grand Paris pour la réalisation du réseau Grand Paris Express, dont les premières lignes seront mises en fonctionnement sur la période du prochain CPER 2021- 2027. À fin 2020, le taux d’engagement des crédits que l’État et que la Région consacrent aux transports en commun (RER, métro, tramway, BHNS) atteindra 90 %. En Île-de-France, l’État va investir en 2020, 2021 et 2022 un montant de 1,413 Md€, financé notamment grâce à une hausse de sa participation d’un montant de 868 M€ intégrée à un avenant au volet Mobilité multimodale du CPER 2015-2020. Sur cette somme, 689 M€ sont engagés au titre du plan de relance francilien sur les mobilités sur les années 2020-2022, qui s’ajouteront aux montants normalement prévus sur cette période. La Région, quant à elle, financera 2,67 Md€ sur la même période, dont 1,719 Md€ intégrés à un avenant au volet Mobilité multimodale du CPER 2015-2020, grâce à une hausse de son budget dévolu aux transports qui représente en 2021 une augmentation de 84% par rapport au budget de 2015. Pour la période 2023-2027, l’État et la Région s’engagent à poursuivre leur effort d’investissement pour la modernisation et de développement de l’offre de mobilité, qui constitue l’une des principales attentes des franciliens, accrue par les effets de la crise sanitaire, à un niveau correspondant à l’ampleur des besoins. Les grandes priorités d’investissement de l’État et de la Région incluront : • Poursuite du schéma directeur du matériel roulant et des opérations visant à améliorer la régularité des lignes de RER et Transilien • Poursuite de la modernisation et du développement des réseaux structurants de transport collectif urbain (métros, tramways, bus à haut niveau de service…) • Finalisation des opérations ferroviaires et routières engagées • Résorption des points noirs routiers et des nuisances liées aux trafics routier et ferroviaire • Soutien aux opérations fluviales et portuaires, en lien avec le contrat de plan interrégional pour le développement de la vallée de la Seine • Soutien aux aménagements cyclables • Soutien au fret et à la logistique Ces priorités seront déclinées et détaillées en 2021, après concertation avec les opérateurs et les...
Transports. 6-1 : Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter.
6-2 : La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
6-3 : Le coût du transport du matériel loué est, à l’aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire aux conditions particulières.
6-4 : La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l’arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent.
6-5 : Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d’assurances puissent être faites dans les délais impartis.
Transports. 1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Toutefois, dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l’autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables. Ces activités ne sont pas limitées à :
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents ;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d’un service intégré ;
c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) la fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord ;
f) la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.
3. En ce qui concerne les transport maritime, les parties s’engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale. Toutefoi...
Transports. Le coût de certains transports extérieurs (consultations de spécialistes, sorties personnelles, etc.) est à la charge du résident, de son représentant légal ou de sa famille.