Responsabilité entre les Parties Clauses Exemplaires

Responsabilité entre les Parties. L’Opérateur s’exonère de toute responsabilité quant à la qualité du GNL. L’Expéditeur renonce à tout recours contre l’Opérateur à ce titre. L’Expéditeur fait notamment son affaire des dommages matériels causés aux installations dont il a la propriété ou la garde lorsque de tels dommages sont liés à la qualité du GNL chargé.
Responsabilité entre les Parties. Le Fournisseur est responsable et tenu à réparation de tous dommages subis par le Client dans le cas où ces dommages sont la conséquence d’une inexécution, d’une mauvaise exécution ou d’un retard dans l’exécution de ses obligations, d’une faute ou d’une négligence du Fournisseur. Chacune des Parties fera son affaire de tous les dommages corporels subis par son personnel dans le cadre de l’exécution du Contrat, conformément à la législation applicable aux accidents du travail. Chacune des Parties et ses assureurs renoncent donc à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs au titre des dommages corporels, sous réserve formelle des droits des intéressés ou de leurs ayant-droits et des droits des organismes de sécurité sociale.
Responsabilité entre les Parties. Chaque Partie supporte la réparation de tout dommage corporel, immatériel ou matériel causé à l’autre Partie, à l’occasion duquel sa responsabilité contractuelle serait engagée. Il incombe dans cette perspective, à la Partie qui demande réparation d’un dommage, de démontrer ce dernier et d’en justifier le montant, de prouver le manquement par l’autre Partie à l’une de ses obligations au titre du présent Contrat et d’établir le lien de causalité entre ce manquement et le dommage considéré. Les Parties conviennent toutefois de limiter en ce qui concerne tout dommage immatériel ou matériel, leur responsabilité l’un envers l’autre aux plafonds suivants : - par événement, 750 000 euros ; - par année civile, 1 500 000 euros. Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de son assureur à tout recours contre l’autre Partie et/ou l’assureur de cette dernière, au-delà des plafonds ci-dessus.
Responsabilité entre les Parties. 17.2.1. Dommages corporels‌ Chaque Partie supporte les conséquences des dommages corporels qu’elle-même, son personnel, ses sous-traitants, fournisseurs ou prestataires de services pourraient causer à l’autre Partie à l’occasion des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat.
Responsabilité entre les Parties. La responsabilité de chaque Partie est engagée à l’égard des autres Parties à raison des dommages matériels directs subis par l’autre Partie du fait de son manquement prouvé à ses obligations au titre du présent Accord. La responsabilité des Parties ne sera soumise à aucune limitation ou exclusion dans les cas de faute lourde, faute intentionnelle ou de dol.
Responsabilité entre les Parties. Le Titulaire est responsable et tenu à réparation de tous les dommages subis par le Client dans le cas où ces dommages sont la conséquence d’une inexécution contractuelle, d’une faute, d’une négligence ou encore d’une imprudence du Titulaire. Chacune des Parties fera son affaire de tous les dommages corporels subis par son personnel dans le cadre de la réalisation des Travaux et Prestations, conformément à la législation applicable aux accidents du travail. Chacune des Parties et ses assureurs renoncent donc à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs au titre des dommages corporels, sous réserve formelle des droits des intéressés ou de leurs ayant-droits et des droits des organismes de sécurité sociale. Le Client ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des vols et/ou détériorations subis par le Titulaire sur le Site du fait de tiers.
Responsabilité entre les Parties. La responsabilité d’une Partie est engagée à l’égard de l’autre Partie à raison des dommages directs subis par cette dernière du fait d’un manquement prouvé de la Partie responsable à l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat. La responsabilité des Parties, au titre du Contrat, est limitée à un million d’euros (1 000 000 €) par année contractuelle, tous dommages confondus, à l’exclusion des dommages corporels et de la faute grave. Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, à tout recours contre l’autre Partie et/ou ses assureurs, au-delà de cette limite et pour tous dommages autres que ceux décrits ci avant. L’une des Parties ne peut rechercher la responsabilité de l’autre Partie en cas de résolution du Contrat ou en cas de retard dans l’exécution des travaux si la résolution ou le retard est consécutif à des évènements visés à l’article 6 « Force majeure et circonstances assimilées » des Conditions Générales.
Responsabilité entre les Parties. Chaque Partie est responsable de tout préjudice direct et certain dûment justifié causé à l’autre Partie du fait du non-respect de ses obligations au titre du Contrat. Sauf dommage résultant d’un dol ou d’une faute lourde, la responsabilité civile que chaque Partie encourt par sa faute, vis-à-vis de l’autre Partie, ne peut être engagée que dans la mesure d’un préjudice, dûment justifié, causé par cette Partie, et dans la limite des montants suivants : par événement : un montant maximum, exprimé en euros, établi selon le calcul suivant : 3 % du chiffre d’affaires annuel de vente de Biométhane, évalué à partir du tarif d’achat défini par l’Arrêté tarifaire, appliqué sur la base de la production annuelle prévisionnelle de l’installation mentionnée à l’article 3.2 des Conditions Particulières, lorsque celle-ci est inférieure à 10 GWh PCS par an ; 5 % du chiffre d’affaires annuel de vente de Biométhane, évalué à partir du tarif d’achat défini par l’Arrêté tarifaire, appliqué sur la base de la production annuelle prévisionnelle de l’installation mentionnée à l’article 3.2 des Conditions Particulières, lorsque celle-ci est supérieure à 10 GWh PCS par an ; par année contractuelle : un montant cumulé maximum de deux fois les montants précédents. Aucun préjudice lié aux quantités de Biométhane livrées ne peut être réclamé par le Cocontractant. Le Producteur et le Cocontractant renoncent à tout recours l'un contre l'autre et contre leurs assureurs respectifs au-delà des montants susmentionnés. Le Producteur et le Cocontractant s’engagent à obtenir de leurs assureurs respectifs la même renonciation. Chaque Partie supportera les conséquences pécuniaires des dommages subis par ses préposés au cours de l’exécution du Contrat. Chaque Partie et ses assureurs garantissent l’autre Partie contre les recours qui pourraient être exercés par les préposés, leurs ayant-droit et/ou les caisses de sécurité sociale à raison de ces dommages. Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur pendant toute la durée du Contrat une assurance de responsabilité civile portant a minima sur les montants précités, et à fournir à l’autre Partie, sur simple demande de cette dernière, l’attestation d’assurance correspondante.
Responsabilité entre les Parties. La responsabilité d’une Partie est engagée à l’égard de l’autre Partie et / ou des assureurs de cette dernière à raison des dommages directs subis par cette dernière du fait d’un manquement prouvé de la Partie responsable à l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat. Le Producteur ne peut rechercher la responsabilité du Distributeur en cas de résolution du Contrat ou en cas de retard dans l’exécution des travaux si la résolution ou le retard est consécutif à des évènements visés aux articles 2 et 8 des Conditions Générales.
Responsabilité entre les Parties. 9.2.1 - Dommages corporels‌ Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle relève et procède aux formalités qui lui incombent. Chaque PARTIE est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute nature causés par son personnel au personnel d’un autre PARTIE.‌