Responsabilité entre les Parties Clauses Exemplaires

Responsabilité entre les Parties. Chaque Partie supporte la réparation de tout dommage corporel, immatériel ou matériel causé à l’autre Partie, à l’occasion duquel sa responsabilité contractuelle serait engagée. Il incombe dans cette perspective, à la Partie qui demande réparation d’un dommage, de démontrer ce dernier et d’en justifier le montant, de prouver le manquement par l’autre Partie à l’une de ses obligations au titre du présent Contrat et d’établir le lien de causalité entre ce manquement et le dommage considéré. Les Parties conviennent toutefois de limiter en ce qui concerne tout dommage immatériel ou matériel, leur responsabilité l’un envers l’autre aux plafonds suivants : - par événement, 750 000 euros ; - par année civile, 1 500 000 euros. Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de son assureur à tout recours contre l’autre Partie et/ou l’assureur de cette dernière, au-delà des plafonds ci-dessus.
Responsabilité entre les Parties. 17.2.1. Dommages corporels‌ Chaque Partie supporte les conséquences des dommages corporels qu’elle-même, son personnel, ses sous-traitants, fournisseurs ou prestataires de services pourraient causer à l’autre Partie à l’occasion des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. 17.2.2. Dommages matériels et dommages immatériels‌ Chaque Partie supporte les conséquences de tous dommages matériels causés aux installations, équipements et matériels appartenant à l'autre Partie ou dont cette autre Partie a la garde, ainsi que les dommages immatériels, tels que pertes de profit, et plus généralement tous dommages autres que les dommages corporels et matériels subis par l'autre Partie, pour autant qu'ils résultent directement de l'inexécution ou de l’exécution imparfaite des obligations qui lui incombent respectivement dans le cadre du Contrat et sous réserve que la Partie lésée apporte la preuve de la faute commise, de la réalité et de la causalité des dommages et justifie leur calcul, qui ne saurait comporter d'élément spéculatif. Toutefois, la responsabilité de chacune des Parties envers l'autre en vertu du présent Article est limitée au plafond défini à l'Article « Plafond de responsabilité » ci-dessous ; en conséquence, chacune des Parties renonce à tout recours contre l'autre Partie et ses assureurs à raison de tels dommages au-delà dudit plafond. En outre, chaque Partie se porte fort et garante de faire renoncer ses propres assureurs à tout recours dans les mêmes termes et limites.
Responsabilité entre les Parties. L’Opérateur s’exonère de toute responsabilité quant à la qualité du GNL. L’Expéditeur renonce à tout recours contre l’Opérateur à ce titre. L’Expéditeur fait notamment son affaire des dommages matériels causés aux installations dont il a la propriété ou la garde lorsque de tels dommages sont liés à la qualité du GNL chargé.
Responsabilité entre les Parties. Le PRESTATAIRE apporte le plus grand soin à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat et se conforme aux meilleurs usages de la profession dans l'exécution desdites obligations. Le PRESTATAIRE est responsable de la réalisation des Prestations qui lui incombent en application du Contrat. Chacune des Parties est responsable de tout dommage matériel direct qu’il cause à l’autre Partie dans l’exercice du présent Contrat. Les Parties excluent expressément la réparation à quelque titre que ce soit des dommages indirects qui résulteraient d’une inexécution du Contrat, tels que le préjudice commercial ou financier, les pertes de clientèle, l’atteinte à l’image de marque, le manque à gagner, l’augmentation des frais généraux… Le PRESTATAIRE assume l'entière responsabilité de tout dommages créés sur le Réseau FTTH ou toute obligation non- respectée par les personnes qu’il aura habilités ou mandatés tels que les préposés, mandataires, sous-traitants, dans les conditions et limites du présent Article. Dans la mesure où la responsabilité d’une Partie serait retenue au titre du Contrat, le montant total des dommage-intérêts au titre des dommages matériels directs que la Partie défaillante pourrait être amenée à verser à l’autre Partie en réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder, tous dommages directs confondus, par année calendaire, un plafond global de responsabilité correspondant à la plus haute des deux valeurs suivantes : - cinq (5) % du montant HT des sommes générées par le Contrat et ce, au cours de cette même année calendaire ; ou - sept cents cinquante mille (750 000) euros. Aucune des Parties ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d’un cas de force majeure soit du fait d’un tiers autre que les Entreprises Sous-Traitante et Intervenants et les salariés du PRESTATAIRE. De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la survenance du fait générateur.
Responsabilité entre les Parties. Le Fournisseur est responsable et tenu à réparation de tous dommages subis par le Client dans le cas où ces dommages sont la conséquence d’une inexécution, d’une mauvaise exécution ou d’un retard dans l’exécution de ses obligations, d’une faute ou d’une négligence du Fournisseur. Chacune des Parties fera son affaire de tous les dommages corporels subis par son personnel dans le cadre de l’exécution du Contrat, conformément à la législation applicable aux accidents du travail. Chacune des Parties et ses assureurs renoncent donc à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs au titre des dommages corporels, sous réserve formelle des droits des intéressés ou de leurs ayant-droits et des droits des organismes de sécurité sociale.
Responsabilité entre les Parties. 10 9.2.1 Dommages corporels 10 9.2.2 Dommages matériels 11 9.2.3 Dommages immatériels 11
Responsabilité entre les Parties. 21 9.2.1 - Dommages corporels 21
Responsabilité entre les Parties. 9.2.1 - Dommages corporels‌ Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle relève et procède aux formalités qui lui incombent. Chaque PARTIE est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute nature causés par son personnel au personnel d’un autre PARTIE.‌
Responsabilité entre les Parties. A l'égard des autres Parties, chaque Partie est responsable des fautes commises dans l'exécution de ses obligations, dans les conditions de droit commun et pourra être tenue de réparer les dommages causés par l'inexécution de ses engagements, et ce sans préjudice du droit, pour le Comité de pilotage, d’exclure le Membre fautif dans les conditions précisées à l’article 8.2.2.
Responsabilité entre les Parties. La responsabilité de chaque Partie est engagée à l’égard des autres Parties à raison des dommages matériels directs subis par l’autre Partie du fait de son manquement prouvé à ses obligations au titre du présent Accord. La responsabilité des Parties ne sera soumise à aucune limitation ou exclusion dans les cas de faute lourde, faute intentionnelle ou de dol.