Définition de Dernière modification

Dernière modification. Modifié par accord du 2 décembre 2005 (BOCC n° 2006-2), étendu par arrêté du 13 octobre 2006 (JO du 24 octobre 2006) Les parties signataires du présent avenant confient à la commission nationale paritaire de l'emploi, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation dans le cadre du contrat ou action de professionnalisation et de la période de professionnalisation. A la signature du présent avenant, sont reconnus prioritaires au titre de la professionnalisation : - le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, dans l'attente de l'enregistrement du titre " Assistante dentaire" au répertoire national des certifications professionnelles ; - le certificat d'aide dentaire reconnu par la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires de 1992 ; - le brevet professionnel et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ; - tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la commission nationale paritaire de l'emploi ; Seules les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation. La commission nationale paritaire de l'emploi fixe les objectifs stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA-PL. Les parties signataires conviennent que le forfait de prise en charge reste fixé à 7 € pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2005. Pour les contrats conclus et engagés à partir du 1er janvier 2006 le forfait de prise en charge se fera sur la base de 9,15 €, reconductible annuellement en fonction des capacités budgétaires de l'OPCA-PL et de la politique de formation mise en œuvre par la branche. Conformément à l'article L. 980-1 nouveau du code du travail, la professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée. L'employeur s'engage à assurer au salarié, l'emploi et la formation interne et externe en relation avec l'objectif de professionnalisation. La formation externe est dispensée par un centre de formation agréé par la commission nationale par...
Dernière modification. Modifié par avenant du 13 février 2006, en vigueur xx 0xx xxxx 0000 (XX x° 0000-00), étendu par arrêté du 8 janvier 2007 (JO du 17 janvier 2007) Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi. La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 2 ans. Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel. Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1). La procédure des élections est la suivante : L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur. Il doit :
Dernière modification. Modifié par avenant du 13 décembre 2006 (BO n° 2007-5), étendu par arrêté du 19 mars 2007 (JO du 3 avril 2007) Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.

Examples of Dernière modification in a sentence

  • Dernière modification : A l’attention de MELIDOUMELO, 00 xxx Xxxxxxxx (C/O WEFORGE) – 49100 – France, Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : Commandé le : ............./............/............

  • Dès lors que vous continuez à utiliser le Site après ladite date de « Dernière modification », vous acceptez les nouvelles conditions générales.

  • Nous vous signalerons les modifications des Conditions Générales du Site par la mise à jour de la date précisée après la mention « Dernière modification » au début des Conditions Générales du Site.


More Definitions of Dernière modification

Dernière modification. Crée par Xxxxxxx n° 31 du 16 novembre 2005 art. 1er en vigueur le premier jour du mois de son extension BO conventions collectives 2005-52 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.
Dernière modification. Modifié par décision du 7 octobre 1994 (BOCC n° 94-51), étendue par arrêté du 8 février 1995 (JO du 28 février 1995) Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées par le conseil des prud'hommes. Le salarié licencié après 2 ans d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité se calcule comme suit : - entre 2 et 4 ans, 1/10 de mois de salaire par année de présence ; Pour toute année incomplète, la fraction de l'indemnité correspondante sera proportionnelle au nombre de mois de présence. - à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de 4 années supérieure à 2 ans. Exemples : - à partir de 4 ans de présence, l'indemnité est égale à 1 mois de salaire ; - au-dessus de 6 ans révolus de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire ; - après 8 ans de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération totale brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis. L'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail. L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans le même cabinet est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée chez l'employeur.
Dernière modification. Modifié par Xxxxxxx n° 21 du 16 mai 2001 BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002. La présente convention comporte les textes suivants : TITRE Ier CLAUSES GÉNÉRALES TITRE II AVENANT " CADRES " (ex-annexe III) TITRE III CLASSIFICATION (ex-annexe I) TITRE IV
Dernière modification. Modifié par Avenant 3 du 18 juin 1993 étendu par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993
Dernière modification. Modifié par Xxxxxxx n° 22 du 16 mai 2001 art. 5 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
Dernière modification. Modifié par avenant n° 3 du 18 juin 1993 étendu par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993 Les différends collectifs nés de l'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglés entre la direction et les délégués du personnel de l'entreprise intéressée seront déférés à une commission paritaire professionnelle de conciliation composée et fonctionnant selon les dispositions des articles L. 523-1 et suivants et R. 523-1 et suivants du code du travail. Cette commission paritaire pourra également être saisie des différends individuels prévus à l'article 22-2, alinéa 6.
Dernière modification. Modifié par Xxxxxxx n° 22 du 16 mai 2001 art. 5 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002. Les primes d'ancienneté pour les cadres qui y ont droit dans les conditions de l'arrêté du 3 décembre 1948 (ceux de la position I) sont fixées sur les bases de l'article 24 de la convention.