Définition de Dernière modification

Dernière modification. Modifié par avenant du 7 juillet 2003 (BO n° 2003-32), étendu par arrêté du 6 octobre 2003 (JO du 15 octobre 2003) A la date de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit selon le motif du licenciement : a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail : - à compter de 2 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence. b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus : - à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année. Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement (motifs a et b), sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'est versée. L'indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail. L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale a pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement.
Dernière modification. Crée par ▇▇▇▇▇▇▇ n° 31 du 16 novembre 2005 art. 1er en vigueur le premier jour du mois de son extension BO conventions collectives 2005-52 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006. En cas de changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance ou en cas de cessation d'activité, les personnels bénéficiant d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès durant la période de versement de ces prestations complémentaires. La couverture décès maintenue correspond à celle prévue aux articles 2 et 5 du titre V Prévoyance en vigueur au moment de la résiliation de l'adhésion. Pour les entreprises qui étaient adhérentes auprès d'AG2R ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et de l'OCIRP au 1er janvier 2002 et qui comptaient à cette date dans leur effectif du personnel en incapacité ou invalidité bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires, la charge représentant le provisionnement de l'engagement de maintien de garantie décès au profit de ce personnel a été répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans. En cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise adhérente concernée durant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs. Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer (valeur actuelle probable des engagements évalués à la date d'effet de la résiliation) et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. NOTA : Avenant étendu, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
Dernière modification. Modifié par avenant du 13 décembre 2006 (BO n° 2007-5), étendu par arrêté du 19 mars 2007 (JO du 3 avril 2007) Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.

Examples of Dernière modification in a sentence

  • Dernière modification : 30 octobre 2024 Les présentes Conditions du programme Stripe Climate Commitment (« Conditions du programme Climate Commitment ») et Stripe Climate Orders (« Conditions de Climate Orders ») (collectivement, les « Conditions ») complètent les Conditions générales et régissent votre utilisation du programme Stripe Climate Commitment et de Stripe Climate Orders.

  • Dernière modification: Modifié par décision du 7 octobre 1994 (BOCC n° 94-51), étendue par arrêté du 8 février 1995 (JO du 28 février 1995) En application de l'article L.

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  • Version 1.1 Dernière modification : A l’attention de MELIDOUMELO, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (C/O WEFORGE) – 49100 – France, Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : Commandé le : ............./............/............

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More Definitions of Dernière modification

Dernière modification. Modifié par ▇▇▇▇▇▇▇ n° 31 du 16 novembre 2005 art. 1er en vigueur le premier jour du mois de son extension BO conventions collectives 2005-52 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.<RL
Dernière modification. Modifié par ▇▇▇▇▇▇▇ n° 22 du 16 mai 2001 art. 5 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
Dernière modification. Modifié par avenant du 1er octobre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 (BOCC n° 2004-46), étendu par arrêté du 19 avril 2005 (JO du 28 avril 2005) En fonction des dispositifs nouveaux créés par la loi du 4 mai 2004, les partenaires sociaux de la branche décident de développer la formation et notamment l'égalité d'accès pour tous à cette formation : - de mettre en place à partir du 1er octobre 2004 un dispositif de professionnalisation dans la branche ; - de réorganiser l'enseignement des aides et assistantes dentaires en formation en fonction du référentiel de formation de 1995, décliné en modules ; - de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ; - de finaliser et de généraliser le dispositif de validation des acquis de l'expérience ; - de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du droit individuel à la formation créé par la loi du 4 mai 2004 ; - de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche.
Dernière modification. Modifié par avenant du 13 février 2006, en vigueur ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇ ▇° ▇▇▇▇-▇▇), étendu par arrêté du 8 janvier 2007 (JO du 17 janvier 2007) Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi. La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 2 ans. Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel. Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1). La procédure des élections est la suivante : L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur. Il doit : 1. Informer le personnel par voie d'affichage de la tenue des élections. La date doit être fixée : - le 45e jour au plus tard après l'affichage, s'il s'agit d'une première mise en place ; - dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des représentants du personnel, en cas de renouvellement. 2. Et inviter expressément les organisations syndicales : - à négocier le protocole d'accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heure et lieu de scrutins ; - à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au deuxième tour, les candidatures sont libres. 3. Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins avant la date des élections. Les listes électorales sont établies par l'employeur pour les 2 tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour. Les élections se font au scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours : - en cas d'absence de candidatures pour le premier tour ; - lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de délégués sont demeurés vacants ; - si le quorum n'a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés n'a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits). 4. Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail. La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux sal...
Dernière modification. Modifié par ▇▇▇▇▇▇▇ n° 31 du 16 novembre 2005 art. 1er en vigueur le premier jour du mois de son extension BO conventions collectives 2005-52 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.<RL L'entreprise est tenue de remettre à son salarié lors de son embauche, la notice d'information fournie par l'organisme assureur. Elle est également tenue d'actualiser l'information de ses salariés à chaque évolution des dispositions du régime. NOTA : Avenant étendu, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
Dernière modification. Modifié par avenant du 22 juin 2001 (BOCC n° 2001-32/35), étendu par arrêté du 14 décembre 2001 (JO du 26 décembre 2001) Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. A sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi. Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec avis de réception et en tout état de cause au moins 2 mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis tel qu'il est fixé à l'article 3.9 (1). (1) Devenu article 3.11.
Dernière modification. Modifié par avenant du 22 juin 2001 (BOCC n° 2001-32/35), étendu par arrêté du 14 décembre 2001 (JO du 26 décembre 2001) Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II. Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel. Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule : SM = SH x (N.H.S. x 4,33) où : SM = salaire mensuel ; SH = salaire horaire ; NHS = nombre d'heures de travail par semaine ; 4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois. Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 % du SMIC la première année et égale au SMIC la seconde année.