Garantie de paiement. 6.1 - Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité, visées dans les Conditions Particulières et leurs annexes, aux articles 4 et 7 des présentes Conditions Générales ainsi qu’aux Conditions Spécifiques à chaque Schéma, sauf en cas :
6.2 - Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, l'autorisation donnée par le système Acquéreur d'autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité.
6.3 - En cas de non-respect d'une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d'encaissement et ce, en l’absence de contestation.
6.4 - L’Accepteur autorise expressément l’Acquéreur à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement non garantie.
Garantie de paiement. Sauf le cas où le Client est couvert par l’assureur crédit de Primeo Energie, il doit produire une garantie de paiement qui prendra la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie bancaire autonome à première demande, totale ou partielle délivrée par une banque de l’Union Européenne. Le montant total de la garantie de paiement est équivalent à quatre (4) mois de consommation du ou des site(s) concerné(s). La délivrance de cette garantie constitue une condition suspensive d’exécution du Contrat. La garantie partielle est la différence entre la garantie totale et l’encours autorisé par l’assureur crédit de Primeo Energie. La garantie doit être reçue par Primeo Energie au plus tard, 30 jours avant la date de début de fourniture. Cette clause est valable sur toute la durée contractuelle. Si en cours de contrat la qualité de crédit du Client ou le cas échéant d’une entité payeuse du Client venait à être dégradée, auprès de l’Assureur crédit de Primeo Energie le Client devrait fournir une telle garantie dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de la dégradation de son encours.
Garantie de paiement. Au-delà de l’encours autorisé pour le Client par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ci-après « COFACE ») auprès de laquelle Cdiscount Advertising a souscrit une assurance-crédit, tout Ordre d’insertion sera payable au comptant, à sa date de signature par le Client. Cdiscount Advertising pourra accroitre sa cadence de facturation dès lors que le Client approche la limite de l’encours couvert par la COFACE.
Garantie de paiement. En application de l’article 1799-1 c civ qui édicte que « le Maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État ». Dans le cas où le client Maître d’ouvrage a recours à un crédit spécifique, l’Entrepreneur dispose d’un paiement direct contre le Banquier. Ce paiement direct impose un écrit du Maître d’ouvrage pour chaque paiement. La mention de ce recours à l’emprunt doit figurer à la rubrique « Financement » des conditions particulières.
Garantie de paiement. 6.1 Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité, visées dans les Conditions Particulières et leurs annexes, aux articles 4 et 7 des présentes Conditions Générales ainsi qu’aux Conditions Spécifiques à chaque Schéma, sauf en cas :
6.2 Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. En cas de non-respect d'une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d'encaissement et ce, en l’absence de contestation.
Garantie de paiement. Une garantie de paiement est exigée, pour certaines formules d’abonnement, dès la souscription du contrat. Dans les formules ne prévoyant pas de garantie de paiement à la souscription du contrat, la société émettrice se réserve le droit de demander au titulaire une garantie de paiement en cas d’incident de paiement. Elle sera valable pendant toute la durée du contrat et aura pour objet de garantir le règlement par le titulaire de toutes sommes dues à la société émettrice au titre du contrat, y compris, le cas échéant, les frais de non restitution du télébadge en bon état. La garantie de paiement sera constituée par un dépôt de garantie par une caution bancaire ou tout autre moyen équivalent accepté par la société émettrice. Si la garantie de paiement est constituée par un dépôt de garantie par télébadge, elle ne produit pas d’intérêts au profit du titulaire (voir annexe barèmes). La société émettrice pourra demander l’augmentation du montant de la garantie de paiement au premier incident de paiement ou, pour les commerçants, en cas de risque d’insolvabilité. Le montant de la garantie exigible par la société émettrice est plafonné à trois fois le chiffre d’affaires mensuel ttc le plus élevé réalisé par le titulaire sur l’ensemble des ouvrages visés à l’article II au cours des douze derniers mois. A l’expiration du contrat, sauf conditions particulières de la société émettrice, la garantie de paiement sera libérée dans un délai de 60 jours (sauf disposition plus favorable des conditions particulières de la société émettrice) après la date de prélèvement du dernier trajet facturé et après règlement des sommes dues par le titulaire au titre du présent contrat, y compris, le cas échéant, les frais de non restitution du télébadge en bon état. A défaut, la garantie de paiement sera mise en jeu.
Garantie de paiement. 10.1.1 Montant et modalités de la Garantie de Paiement
(i) pour la période du Contrat pour laquelle la programmation des Micro-Méthaniers est connue au titre d’un Programme Annuel Micro-Méthanier ou, à défaut, d’un Programme Mensuel Micro-Méthanier : 100% de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur définie au paragraphe 9.2 des présentes pour l’Année considérée;
(ii) pour la période du Contrat pour laquelle la programmation des Micro-Méthaniers n’est pas connue : 100% de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur définie au paragraphe 9.2 des présentes, calculée pour une durée maximale de 4 ans. Les périodes définies ci-dessus s’entendent comme des périodes glissantes depuis la Date de Début de la Prestation jusqu’au Terme du Contrat.
Garantie de paiement. Chacun des AMC garantit au Centre de Santé le paiement de la part complémentaire, sous réserve de l’application du tiers payant sur la part obligatoire. La garantie de paiement du Centre de Santé est obtenue, après vérification des droits et calcul de la part complémentaire, qui font l’objet d’une interrogation en ligne réalisée automatiquement par le logiciel du Centre de Santé. En cas d’impossibilité pour le Centre de Santé de réaliser une vérification des droits, chacun des AMC garantit au Centre de Santé le paiement de la part complémentaire sur la base des informations figurant sur l’Attestation présentée par le Bénéficiaire dans les conditions de la procédure décrite à l’article 5 du présent Contrat de Tiers Payant.
Garantie de paiement. Conformément à l’article 1799-1 du code civil et à son décret d’application, pour les travaux dont le montant est supérieur à 12 000 euros hors taxes et déduction faites des avances, le maître d’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues au titre du marché. La garantie s’applique lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux et prend la forme d’un paiement direct par l’établissement de crédit à l’entreprise, s’agissant d’un marché conclu pour des besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Garantie de paiement. Dans le cas où le règlement des factures ne s’effectue pas par prélèvement automatique, ou en considérant les critères de notation et/ou d’évaluation d’organismes externes ayant pour activité l’analyse de la solvabilité des entreprises, le Fournisseur peut demander au Client la constitution d’une garantie dans les situations suivantes : - Avant l’exécution du Contrat : Dans ce cas, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant de la facture mensuelle prévisionnelle du Client. - Durant l’exécution du Contrat en cas de dégradation significative de la situation financière du Client ou en cas d’incidents de paiement. Dans ce cas, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant de la facture mensuelle du Client. Au titre de cette garantie, le Fournisseur peut demander le versement d’un dépôt de garantie, ou la constitution de tout autre type de garantie ou de sûreté. La remise de la garantie doit intervenir au plus tard 2 semaines avant le début d’exécution du Contrat, ou dans le mois suivant la demande du Fournisseur si la demande est faite en cours d’exécution du Contrat. A défaut, le Fournisseur pourra interrompre la fourniture conformément à l’article 7.3 et résilier le Contrat. Le dépôt de garantie est remboursé, déduction faite, le cas échéant, de toute créance du Fournisseur sur le Client, dans le trois mois suivant (i) l’expiration du Contrat, ou (ii) le complet paiement au Fournisseur des sommes dues au titre du Contrat. En cas de défaut de paiement de sommes dues au titre du Contrat, et notamment en cas de mise en redressement judiciaire du Client, les Parties conviennent expressément que le Fournisseur peut, sans aucune obligation de mise en demeure préalable, compenser avec le dépôt de garantie toutes sommes dues, ou le cas échéant appeler la garantie remise par le Client.