Défaut. L'emprunteur sera en défaut:
a) s'il ne se conforme pas aux obligations résultant des présentes;
b) s'il ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des versements de capital ou d'intérêts dus aux termes des présentes;
c) s'il fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), c. C-36);
d) s'il fait une déclaration fausse ou inexacte aux termes des présentes ou dans sa demande d'emprunt, ou s'il se révèle des droits susceptibles de modifier la situation déclarée et acceptée;
e) s'il n'emploie pas le montant du prêt selon l'utilisation prévue au certificat;
f) si, le cas échéant, des intervenants ne se conforment pas aux engagements particuliers pris aux termes des présentes. L'emprunteur sera en défaut par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure et le prêteur aura le droit, en pareil cas, sous réserve de ses autres droits et recours:
1) d'exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance, en capital, intérêts, frais et accessoires;
2) d'exécuter toute obligation non respectée par l'emprunteur en lieu et place et aux frais de ce dernier.
Défaut. 12.1 Le débiteur est en défaut aux termes du présent contrat de sûreté dans l’un ou l’autre des cas suivants, sauf si la partie garantie a renoncé à exercer les recours dont elle dispose à cet égard :
a) le débiteur ne paie pas à l’échéance ses dettes envers la partie garantie ou menace de ne pas le faire;
b) le débiteur ne respecte pas, ou menace de ne pas respecter, les modalités, les conditions, les obligations ou les engagements pris envers la partie garantie, ou encore les déclarations ou les garanties qu’il a fournies à la partie garantie sont fausses, qu’elles figurent ou non dans le présent contrat de sûreté;
c) le débiteur se déclare insolvable ou admet par écrit son incapacité de payer ses dettes à l’échéance, effectue une cession de ses biens en faveur de ses créanciers, est déclaré failli, présente une proposition concordataire ou tire autrement profit des dispositions libérant les débiteurs en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou des lois semblables d’un territoire, ou encore effectue une cession autorisée;
d) un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre-gérant est nommé à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens donnés en garantie;
e) une ordonnance est émise ou une résolution valide est adoptée en vue de la liquidation du débiteur;
f) le débiteur cesse, ou menace de cesser, d’exercer la totalité ou une partie considérable de ses activités;
g) une ordonnance d’exécution est émise à l’encontre des biens donnés en garantie ou d’une partie de ceux-ci;
h) intente une action contre le débiteur,
(i) donne un avis de dissidence au débiteur conformément aux dispositions de toute loi applicable;
(ii) le contrôle du droit de vote du débiteur (si ce dernier est une société par actions) change en raison d’une modification des participations sans le consentement écrit préalable de la partie garantie;
i) le débiteur, sans le consentement écrit préalable de la partie garantie, crée ou permet que soit créé à l’encontre des biens donnés en garantie une sûreté, une charge, un privilège ou une réclamation qui a ou qui pourrait avoir priorité sur les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté ou égalité de rang avec ces dernières;
j) le titulaire d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une réclamation à l’égard des biens donnés en garantie prend une mesure quelconque pour réaliser cette sûreté, cette charge, ce privilège ou cette réclamati...
Défaut. Le Client reconnaît qu’un tiers peut, dans certaines circons- tances, donner un nantissement en faveur de la Banque pour garantir solidairement toutes les obligations présentes et à venir, échues ou non, conditionnelles ou certaines du Client.
Défaut. Chacune des situations qui suivent constituera un « défaut » :
a. de l’avis de la province, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, une garantie, un engagement ou toute autre clause importante de l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des tâches suivantes conformément aux modalités de l’entente :
Défaut. Si vous omettez d'acquitter quelque obligation que ce soit en vertu du contrat, vous convenez que Xxxx Xxxxx peut, en plus de tous les autres recours à sa disposition, vous interdire l’accès au réseau. De plus, vous convenez de payer tous les coûts, débours et honoraires d’avocats raisonnables engagés par Xxxx Xxxxx pour faire exécuter le présent contrat.
Défaut. Si, dans l'exercice de leurs droits ou l'exécution de leurs obligations aux présentes, le CCT1 ou le RT1 enfreignent le droit applicable ou les exigences des OAR, les OAR pertinents ou l'un d'entre eux peuvent donner un avis d'un tel défaut au CCT1 ou au RT1 avec un exemplaire de cet avis remis aux autres OAR pertinents. Les parties ont alors [90] jours pour remédier à ce défaut, ou pour prendre les mesures qui peuvent raisonnablement y remédier, à défaut de quoi l'OAR pertinent qui a donné l'avis peut résilier immédiatement la présente convention. Un exemplaire de tout avis donné aux termes de la présente clause doit être transmis au CCT1 et au RT1. Le présent article 14.6 ne contient aucune disposition qui limite les droits des OAR pertinents aux termes de l'article 13 des présentes.
Défaut. 45.Cas de défaut. L’emprunteur sera en défaut aux termes du présent contrat lors du déclenchement de l’un des événements suivants : a)l’emprunteur omet de payer toute partie de la dette, lorsque le paiement de ce montant devient exigible selon les modalités du présent contrat ou de tout renouvellement de celui‑ci;
Défaut. Le Client assume la responsabilité du contenu et des caractéristiques techniques du produit. En cas de défaut constaté dans la présentation et/ou le comportement des supports ou objets en cours d’exécution de la commande, GOCAD SERVICES en avertit immédiatement le Client afin qu’il puisse constater la réalité du problème et décider de l’interruption ou de la poursuite de la commande. Le Client dispose alors d’un délai de 5 jours ouvrés pour opter pour la poursuite ou l’interruption de la commande. • Si le Client opte pour la poursuite de la commande, il accepte de supporter les coûts supplémentaires provoqués par le défaut constaté. • S’il opte pour l’interruption de la commande, le Client sera facturé sur la commande d’ores et déjà réalisée.
Défaut. 1. Si, dans le délai fixé par le présent Protocole ou par le tribunal arbitral, sans invoquer d’empêchement légitime :
a) Le demandeur n’a pas communiqué son mémoire en demande, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire ;
b) Le défendeur n’a pas communiqué sa réponse à la notification d’arbitrage ou son mémoire en défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également lorsque le demandeur n’a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle.
2. Si une partie, dûment convoquée conformément au présent Protocole, ne comparaît pas à une audience sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
3. Si une partie, dûment invitée par le tribunal arbitral à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais fixés sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Défaut. 13.1 Si le Producteur se trouve en défaut de payer à l’échéance une somme due à l’Auteur et qu’il ne rémédie pas au défaut dans les trente (30) jours suivant un avis écrit à cet effet de l’Auteur, le présent contrat est résilié sans autre avis ni délai.
13.2 Si l’une ou l’autre partie se trouve en défaut de respecter une autre obligation prévue aux pré- sentes, le présent contrat peut être résilié, aux torts de la partie défaillante, trente (30) jours après un préavis écrit précisant la nature du défaut.
13.3 En cas de résiliation du présent contrat, toutes les licences consenties par l’Auteur au Produc- teur prennent fin, sous réserve des droits vala- blement consentis à des tiers qui conservent leurs effets sous condition pour ces derniers de s’acqui tter de leurs o bli gat ions co mme si l’Auteur était substitué au Producteur à toutes fins que de droit.