Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
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Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Libéral, Convention De Relation Fréquence Agri, Convention De Relation Fréquence Pro Services
Prescription. Conformément Toute action relative à l’article l’application du présent contrat d’assurance se prescrit par deux ans à comp- ter de l’évènement qui y donne naissance conformément aux Articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des Assurances et 2240 à 2244 du Code Civil. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption : toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécu- tion forcée, toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantir l’Adhérent ou toute reconnais- sance de dette de l’Adhérent envers l’assureur. Elle est également interrompue par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, par l’Ad- hérent à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Article L 114-1 du Code des assurances, toutes Assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont pres- crites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omissiond’omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114Article L 114-2 du Code des assurances, la Assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires ordi- naires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’inter- ruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Article L114-3 du Code des Assurances : Par dérogation à dix ans dans l’Article 2254 du Code civil, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales De Vente, Conditions Générales De Vente
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’Assisteur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : -toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’Assisteur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette du Bénéficiaire envers l’Assisteur; -tout recours à la part médiation ou à la conciliation -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantie. la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la : -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assisteur au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* le Bénéficiaire à l’Assureur l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Agreement, Contrat De Fourniture De Prestations
Prescription. Conformément Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans. Ce délai commence à l’article L.114courir à compter du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances reproduits ci-dessous : Article L114-1 du Code des assurances, toutes assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’as- surance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont pres- crites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré ». Article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordi- naires d’interruption de la prescription citées aux articles 2240 à 2246 du Code civil et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paie- ment de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Au sens de l’article L114-2 ci-dessus les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il se prescrivait (article 2240 du Code civil), - la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), - Un acte d’exécution forcée (article 2244 à 246 du Code civil). Article L114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Contrat Collectif D’assurance Sur La Vie, Testament Obsèques
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où l’Assureur la mutuelle en a eu connaissance ;
2connaissance. En - en cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’Assuré* l’ayant droit contre l’Assureur la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* le tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce dernierqui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Conformément à l’article L.114l'article L.221-2 12 du Code des assurancesde la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptioncelle-ci, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistrerisque, ainsi que par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* la Mutuelle Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et cotisation ou par l’Assuré* le membre participant à l’Assureur la Mutuelle Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*la prestation.
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Samples: Contrat De Prévoyance, Contrat De Prévoyance
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de droit commun visée ci- après: -toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la prescription, c’est-à-dire saisine de la juridiction est annulé par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un le fait d’un vice de procédure ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. l’assuré envers l’assureur ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre des causes spécifiques au droit des assurances c’est à dire par la contrat d’assurance visée ci-après: -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée suspendue à dix ans compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Agreement, Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Conformément à l’article L.114aux dispositions des articles L 114 -1, L 114-1 2 et L 114-3 du Code des assurances, toutes « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites se prescrivent par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissancenaissance ». Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En 1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couruencouru, que du jour où l’Assureur l'organisme assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En 2- en cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés Vous en ont avez eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont si Vous prouvez que Vous l'avez ignoré jusque-là. Quand l’action La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré* l’Assuré décédé. Si votre action contre l’Assureur l'organisme assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* Vous ou a été indemnisé par ce dernierlorsque Vous l'avez indemnisé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription, c’est-à-dire par la délégation d'un expert en cas de Sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception que Vous ou le Bénéficiaire nous adressez concernant le règlement des prestations ou que Nous vous adressons concernant le paiement des Cotisations. Les causes ordinaires de prescription prévues par le Code civil français sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil français), - la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil français), -une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécutions ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil français), -l'interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une citation demande en just ice , un commandement, une saisie, justice ou par un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil français), -l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (article 2246 du Code civil français). En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la part prescription ni d'ajout sur ces causes de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistresuspension ou d'interruption et ce, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* même en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cas d'accord entre l'Adhérent et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*l'organisme assureur.
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Samples: Conditions Générales, Conditions Générales
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. connaissance, En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix dis ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une cause ordinaire d’interruption de la prescription : Toute demande en justice, même référé, tout acte d’exécution forcée, Toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré*, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue : Par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - L’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime - L’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspensions ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Automobile, Assurance Automobile
Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. • La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Libéral, Convention De Relation Fréquence Pro Services
Prescription. Conformément Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans. Ce délai commence à l’article L.114courir à compter du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances reproduits ci-dessous : Article L114-1 du Code des assurances, assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’as- surance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bé- néficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dis- positions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré ». Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription citées aux articles 2240 à 2246 du Code civil et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Au sens de l’article L114-2 ci-dessus les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il se prescrivait (article 2240 du Code civil) ; - La demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil) ; - Un acte d’exécution forcée (article 2244 à 246 du Code civil). Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Contrat Collectif D’assurance Sur La Vie, Testament Obsèques
Prescription. Conformément à l’article aux articles L.114-1 1, L.114-2 du Code des assurancesAssurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, - en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’assuré envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur : - l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans l’article L.114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. En cas de désaccord, l’Assuré peut adresser sa réclamation auprès de CWI Distribution. Si la réponse apportée ne le satisfait pas, l’Assuré peut alors s’adresser au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation CARTE VISA, CS 60569,13594 Aix en Provence Cedex 3. Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser au service Relation Clientèle d’AXA France. Si le désaccord persiste, l’Assuré aura toujours la faculté de faire appel au médiateur dont l’identité lui sera communiquée par l’Assureur. Son avis n’engage ni l’Assureur ni l’Assuré qui conserve le droit de saisir le tribunal compétent. Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site Internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx Chaque réclamation fera l’objet d’un accusé de réception dans les contrats d’assurance contre 10 jours ouvrables suivant sa réception, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai. La réponse interviendra au plus tard dans les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit 2 mois à compter de l’assuré*la date de réception de la réclamation.
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Samples: Conditions Générales De Fonctionnement Des Cartes De La Banque BCP, Conditions Générales De Fonctionnement
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l'événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.114L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit: « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : • la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code civil), • tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont :
1. l’impossibilité d’agir,
2. la minorité,
3. le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative,
4. une mesure d’instruction,
5. une action de groupe.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur AXA Assistance en a eu connaissance ;
2. ; - En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Client contre l’Assureur AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Client ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la AXA Assistance du droit à garantie du Souscripteur, ou toute reconnaissance de dette du Souscripteur envers AXA Assistance ; - tout recours à la part médiation ou à la conciliation - lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantiela loi, la convention ou la Force Majeure. La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire interrompue: - par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; - par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* AXA Assistance au Client en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* le Client à l’Assureur AXA Assistance en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 L.114.1 du Code des assurances, toutes assurances dans sa rédaction en vigueur : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant le point de départ en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré ». Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2224 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Contrat D’assurance Vie Multisupport
Prescription. Conformément à En application des dispositions de l’article L.114L114-1 du Code code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court :
1. En naissance ou en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l'assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l'assuré contre l’Assureur l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescriptionprescription précisées aux articles 2240 et suivants du code civil (reconnaissance par l’assureur du droit de l’assuré ; demande en justice, c’est-à-dire par une citation même en just ice , un commandement, une saisie, un référé ; acte d’exécution d'exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire ; par la désignation d’experts d'experts à la suite d’un d'un sinistre) L'interruption de la prescription de l'action peut, l’envoi d’un e le t t re en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur par l’Assureur l’assuré selon les modalités prévues à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement l’article L114-1 et suivant du code des assurances. Pour toute réclamation, s’adresser à OPTEVEN Service Relations Clientèle adresse indiquée ci-dessus Le Bénéficiaire peut également contacter le médiateur de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*FFSA adresse postale : XX 000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - tél 00 00 00 00 00.
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Samples: Contrat De Garantie Automobile
Prescription. Conformément Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites à l’article compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L.114-1 à L.114-3 et L.145-9 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l'assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l'assuré contre l’Assureur l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. N.B : Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant de l’article L.145-1 du Code des assurances, (notamment contrats groupe souscrits par un employeur en vue de couvrir les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité) la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx » En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
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Samples: Mutual Insurance Agreement
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts d’expert à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), toute demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), tout acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : l’impossibilité d’agir, la minorité, le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, une mesure d’instruction, une action de groupe.
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Samples: Assurance Automobile
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’évènement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit: « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : • la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code civil), • tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : • l’impossibilité d’agir, • la minorité, • le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, • une mesure d’instruction, • une action de groupe.
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Samples: Assurance Auto Connectée
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. : ●En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; ●En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de droit commun visée ci- après: ●toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la prescription, c’est-à-dire saisine de la juridiction est annulé par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un le fait d’un vice de procédure ; ●tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; ●toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. l’assuré envers l’assureur ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre des causes spécifiques au droit des assurances c’est à dire par contrat d’assurance visée ci-après: ●la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, ; ●l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée suspendue à dix ans compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Conformément à l’article au Code des assurances :
Article L.114-1 du Code des assurances, toutes « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre*Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*.l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. » « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Conformément au Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240), • la demande en justice, même en référé, et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (article 2241). Cette interruption vaut jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242) mais est non avenue en cas de désistement du débiteur, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243), • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244). »
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Samples: Insurance Contract
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court :
1. En Toutefois : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; ◼ en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 (dix) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : Toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantiedette du Bénéficiaire envers l’Assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception recommandé électronique adressée par : – l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* prime, – l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, - en cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantiedette du Bénéficiaire envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, Sinistre ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* : - l’assureur au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - le Bénéficiaire à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Service Agreement
Prescription. Conformément à En application des dispositions de l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l'assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l'assuré contre l’Assureur l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription précisées aux articles 2240 et suivants du Code civil (reconnaissance par l’Assureur du droit du souscripteur; demande en justice, c’est-à-dire par une citation même en just ice , un commandement, une saisie, un référé; acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire forcée) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Pour toute réclamation, s’adresser à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnesOpteven Assurances- Service Relations Clientèle, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 69100 Villeurbanne, email : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
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Samples: Contrat D’assurance Panne Mécanique
Prescription. Conformément La prescription est la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable. Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans à l’article L.114compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai est porté à 10 ans dans le cadre de la Garantie du conducteur lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du conducteur décédé (article L 114-1 du Code des assurances, toutes code ci-dessous). Article L. 114-1 « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, ,omission, ,déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
; 2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’adhérent décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’adhérent ». La prescription peut être interrompue comme le prévoit l’article L 114.2 : Article L. 114-2 « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec Conditions Générales Luxior I 13 accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’adhérent à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité». Article L. 114-3 « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. ». Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L.114-2 sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, reproduits ci-dessous : Article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.» Article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Article 2245 du code civil : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’inter- rompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » Article 2246 du code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »
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Samples: Conditions Générales
Prescription. Conformément à l’article aux articles L.114-1 1, L.114-2, et L.114-3 du Code des assurances, toutes assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ) En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 (dix) ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte l’Adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. (Article L.114-1 du Code des assurances) La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. (Article L.114-2 du Code des assurances). Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » (Article L.114-3 du Code des assurances) Conformément à la « Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription » du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. (Article 2240) La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. (Article 2241) L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. (Article 2242) L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. (Article 2243) Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. (Article 2244) L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. (Article 2245) L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. » (Article 2246).
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Samples: Assurance
Prescription. Il s’agit du délai au-delà duquel aucune action dérivant du contrat d’assurance ne peut être exercée. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernierdernier ». Conformément Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : › la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), › toute demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), › tout acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : › l’impossibilité d’agir, › la minorité, › le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, › une mesure d’instruction, › une action de groupe.
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Samples: Insurance Contract
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. » « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Les causes ordinaires d’interruption de la prescription auxquelles se réfère l’article L 114-2 du code des assurances sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), la demande en justice, même en référé, (article 2241 à 2243 du code civil), ou un acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du code civil). à l’assureur en concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Individuelle Accident
Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article L.114-1 Le délai de prescription de toute action dérivant du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans est de trois ans. Le délai court à compter partir du jour de l’événement qui y donne naissanceouverture à l’action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet événement qu’à une date ultérieure, ce dé la i n e court :
1délai commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à dater de l’événement (cas de fraude excepté). En cas matière d’assurance de réticencepersonnes, omissionle délai court, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couruen ce qui concerne l’action du bénéficiaire, que à partir du jour où l’Assureur en celui-ci a eu connaissance ;
2. En cas à la fois de sinistre*l’existence du contrat, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l’événement duquel dépend l’exigibilité des prestations d’assurance. Aux termes de l’article 89 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu’au jour de la majorité ou de la levée de l’incapacité. La prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice pas contre l’Assuré* l’assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l’impossibilité d’agir dans les délais prescrits. Si la déclaration de sinistre a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurancesfaite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par une des écrit à l’autre partie. L’interruption ou la suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre un assuré entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l’assureur. L’interruption ou la suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assureur entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l’assuré. La prescription de l’action résultant du droit propre de la personne lésée, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une sont : • toute assignation ou citation en just ice justice, un commandement, une saisie, un même en référé ; • tout acte d’exécution forcée ou ; • toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré ; • toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*l’assuré envers l’assureur.
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Samples: Contrat D’assurance
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit: « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l'assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : • la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • toute demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), • tout acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : • l’impossibilité d’agir, • la minorité, • le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, • une mesure d’instruction, • une action de groupe.
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Samples: Assurance Habitation
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription (articles 2240 à 2246 du Code Civil) : toute demande en justice, c’est-à-dire même en référé ; toute reconnaissance par une citation l’Assureur du droit à garantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’Assureur. toute mesure conservatoire prise en just ice , un commandement, une saisie, un application du Code des procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantieforcée. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire : par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Contract
Prescription. Conformément Toute action dérivant de l’adhésion à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par la convention PROTECTION JURIDIQUE est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’Organisme assureur en a eu connaissance ;
2. ° - En cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand Si l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’Organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 dernier (article L 114.1 du Code des assurances, la ). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistreSinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur APRIL assureur à l’Assuré* l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Adhérent à l’Assureur l’Organisme assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes prestations. Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont : une citation en justice même en référé et même si elle est portée devant une juridiction incompétente, un commandement ou une saisie. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (article L 114.2 du Code des assurances). En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la prescription ni d’ajouts sur ses causes de suspension ou d’interruption et ce même en cas d’accord entre l’assuré et l’Organisme assureur.
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Samples: Protection Juridique
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription (articles 2240 à 2246 du Code Civil) : toute demande en justice, c’est-à-dire même en référé ; toute reconnaissance par une citation l’Assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’Assureur. toute mesure conservatoire prise en just ice , un commandement, une saisie, un application du Code des procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut forcée.. Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire : par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, * ; par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur : - l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Automobile Insurance Contract
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, - en cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’assuré envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, Sinistre ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur : - l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Service Agreement
Prescription. Conformément à l’article aux dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances :
Article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance.
2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’Adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*.
Article L.114-2 « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription » notamment : l’action en justice jusqu’à l’extinction de l’instance, l’acte d’exécution forcé, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
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Samples: Assurance
Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. • Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours re co u rs d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ind e mn isé p ar ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhé re nt e t , dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter d e l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception a d re ssé e par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paieme n t d e la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur e n ce q u i concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. • La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’a cte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément Les dispositions relatives à l’article L.114la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances, toutes assurances reproduits ci-après : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court :.
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément La prescription est portée à l’article L.114-2 dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du Code des assurancesSouscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les Accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. » « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée » « Par dérogation à dix ans dans l’article 2254 du code civil, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la Prescription sont les ayants énoncées aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités. Concernant la garantie « Responsabilité civile vie privée à l’Étranger », le délai ne court qu’à compter du jour où un Tiers porte à la connaissance de l’Assuré son intention d’obtenir indemnisation de la part de l’Assuré, à la condition que son action ne soit pas prescrite, conformément à l’article 2226 du Code civil.
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Samples: Insurance Contract
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Souscripteur contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Souscripteur ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription (articles 2240 à 2246 du Code civil) : toute demande en justice, c’est-à-dire même en référé ; toute reconnaissance par une citation l’Assureur du droit à garantie du Souscripteur, ou toute reconnaissance de dette du Souscripteur envers l’Assureur ; toute mesure conservatoire prise en just ice , un commandement, une saisie, un application du Code des procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantieforcée. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire : par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - l’Assureur à l’Assuré* au Souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; - le Souscripteur à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Santé Chien Chat
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites du présent Contrat d’assistance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de droit commun visée ci- après: -toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la prescription, c’est-à-dire saisine de la juridiction est annulé par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un le fait d’un vice de procédure ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. l’assuré envers l’assureur ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre des causes spécifiques au droit des assurances c’est à dire par la Contrat d’assistance visée ci-après: -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée suspendue à dix ans compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la Force majeure. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnesparties au Contrat d’assistance ne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Agreement
Prescription. Conformément Les dispositions relatives à l’article la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances, toutes assurances et les articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. : – En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. ; – En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'Assuré.” “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.” – Les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurent dans les articles 2240 à 2246 du Code civil : – Article 2240 du Code civil “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.” – Article 2241 du Code civil (A) 718246 — 12/2016 “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ll en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure”. “L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.” – Article 2243 du Code civil “L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.” – Article 2244 du Code civil “Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.” – Article 2245 du Code civil “L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.” – Article 2246 du Code civil “L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.” “Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.” En cas de désaccord, l’Assuré peut adresser sa réclamation à son interlocuteur habituel CWl Distribution. Si la réponse apportée ne le satisfait pas, l’Assuré peut alors s’adresser au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution - Service Réclamation CARTE VISA Business, CS 00000 - 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0 Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser au service Relation Clientèle d’AXA France : AXA assurances collectives - Service relation clientèle – 310 xxxxxxxxx xx x'xxxxx - 0X0X0 Xxxxxxxx xxxxx. Enfin, si le désaccord persiste, l’Assuré aura toujours la faculté de faire appel au Médiateur de l’Assurance en écrivant à : La Médiation de l’Assurance – TSX 00 010 – 75441 Paxxx xxxxx 00 xu en le saisissant en ligne à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Son avis n’engage ni l’Assureur ni l’Assuré qui conserve le droit de saisir le tribunal compétent. Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx. Chaque réclamation fera l’objet d’un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai. La réponse interviendra au plus tard dans les X mois à compter de la date de réception de la réclamation.
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Samples: Assistance and Insurance Contract
Prescription. Conformément à La prescription est la date ou la période au-delà de laquelle aucune réclamation n'est plus recevable. Elle est régie par les règles ci-dessous, édictées par le Code des assurances, lesquelles ne peuvent être modifiées, même d’un commun accord, par les parties au contrat d’assurance. Aux termes de l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l'assuré décédé. » Aux termes de l’article L.114-2 du Code, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Les causes d’interruption ordinaires sont les suivantes : • toute assignation ou citation en justice, même en référé ; • tout acte d’exécution forcée ; • toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré ; • toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution.
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Samples: Contrat D’assurance Collective
Prescription. Conformément à l’article L.114Aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurancesAssu- rances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites d’assu- rance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Ce délai est porté à dix ans pour les garanties concernant les accidents atteignant la personne lorsque les béné- ficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2connaissance. En • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription prescrip- tion ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114Aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurancesAssu- rances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptioncelle-ci, c’est-à-dire notamment par : • une citation demande en just ice justice (même en référé), un commandement, une saisie, • un acte d’exécution forcée ou d'exécution forcée, ainsi que par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : • la désignation d’experts d’un expert à la suite d’un sinistre, • l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée (par l’Assureur à l’Assuré* l'assureur en ce qui concerne l’action l'action en paiement de la prime et cotisation, par l’Assuré* à l’Assureur l’as- suré en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’in- demnité). La prescription est portée Compagnie française d’assurances et de réassurances – Société anonyme au capital de 109 817 739 euros (entièrement versé) RCS Paris 542 063 797 – APE : 0000X Xxxxx social : 0-00, xxx x’Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 Tél. : 01 70 94 20 00 – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnesl’Autorité de Contrôle Prudentiel 00, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Direction Qualité / Réclamations Gan Assurances - Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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Samples: Conditions Générales
Prescription. Conformément à En application des dispositions de l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du Titulaire de l’Assuré* l’Option Premium contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Titulaire de l’Option Premium ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : • toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; • tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; • toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie du Titulaire de l’Option Premium, ou toute reconnaissance de la part dette du Titulaire de l’Assureur d’un droit à garantiel’Option Premium envers l’Assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : • la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; • l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement le Titulaire de la prime et par l’Assuré* l’Option Premium à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Option Premium Agreement
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur AXA Assistance en a eu connaissance ;
2. ; - En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur ; - tout recours à la part médiation ou à la conciliation - lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantie. la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Long Term Vehicle Rental Agreement
Prescription. Conformément à En application des dispositions de l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l'assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l'assuré contre l’Assureur l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription précisées aux articles 2240 et suivants du Code civil (reconnaissance par l’Assureur du droit du souscripteur ; demande en justice, c’est-à-dire par une citation même en just ice , un commandement, une saisie, un référé ; acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire forcée) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Pour toute réclamation, s’adresser à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnesOpteven Assurances- Service Relations Clientèle, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*00-00 xxx Xxxxx Xxxxxx 6980 Villeurbanne, email : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
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Samples: Contrat D’assurance Panne Mécanique
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L.125-1, sont prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, ◼ en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : ◼ toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; ◼ tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; ◼ toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’Assuré envers l’Assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un e le t t re recommandée recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par : – l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; – l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’évènement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou Nouvelle Vague ou l’Assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit: « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code civil), tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : l’impossibilité d’agir, la minorité, le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, une mesure d’instruction, une action de groupe.
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Samples: Insurance Information Notice
Prescription. Conformément Toutes les actions dérivant de l’exécution des présentes conditions générales sont prescrites dans un délai de deux ans à l’article L.114compter de l’évènement qui y donne naissance et ce, conformément aux conditions déterminées par les articles L 221-1 11 et L 221-12 du Code des assurances, toutes de la Mutualité modifié par la Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 – art 18 (V) JORF 22 XII 2006. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites des opérations régies par le présent article sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où l’Assureur la mutuelle ou l’union en a eu connaissance ;
2. En ° en cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’Assureur l’assisteur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. Conformément La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du l de l’article L.114L. 111-2 1, le bénéficiaire n’est pas l’adhérent et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’adhérent décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du Code des assurances2°, la les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’adhérent. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistrerisque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assisteur à l’Assuré* l’adhérent, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation, et par l’Assuré* le bénéficiaire ou l’ayant droit à l’Assureur l’assisteur, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
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Samples: Contrat d'Assurance Vie
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’Assisteur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants- droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : -toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’Assisteur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette du Bénéficiaire envers l’Assisteur ; -tout recours à la part médiation ou à la conciliation ; -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantie. la loi, de la convention ou de la force majeure ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la : -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assisteur au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* le Bénéficiaire à l’Assureur l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
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Samples: Contrat De Fourniture De Prestations
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; - En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de droit commun visée ci- après: - toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la prescription, c’est-à-dire saisine de la juridiction est annulé par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un le fait d’un vice de procédure ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. l’assuré envers l’assureur ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre des causes spécifiques au droit des assurances c’est à dire par contrat d’assurance visée ci-après: - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée suspendue à dix ans compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Conformément Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance selon les conditions de l’article L.114-1 du Code des assurances. La prescription est portée à dix ans lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) une personne distincte du souscripteur. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code par le bénéficiaire ou le souscripteur, toutes en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Art. L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Art. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». Les causes ordinaires d’interruption (articles 2240 à 2245 du code civil) susvisés sont : La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait, Une demande en justice (y compris en référé, ou porté devant une juridiction incompétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure), Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Art. L.114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Contrat De Capitalisation
Prescription. Conformément à l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites de la présente Notice sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement l’Evénement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur FILASSISTANCE en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à En vertu de l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une prescription et notamment la citation en just ice justice, un commandementle commandement de payer, une la saisie, un acte d’exécution forcée ou l’acte du débiteur par la reconnaissance lequel celui-ci reconnaît le droit de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur FILASSISTANCE à l’Assuré* , en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur FILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnité. La prescription est portée à dix deux (2) ans dans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*Parties.
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Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours re co u rs d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ind e mn isé p ar ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhé re nt e t , dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter d e l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception a d re ssé e par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paieme n t d e la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. • La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’a cte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites des opérations mentionnées aux présentes Conditions générales sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Par évènement, il faut entendre : soit la date du soin si l’acte n’est pas remboursé par la Sécurité sociale, soit la date du remboursement par la Sécurité sociale dans les autres cas. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque courucouru du fait de l’assuré, que du jour où l’Assureur l’organisme assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du salarié contre l’Assureur l’organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le salarié, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque et par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription définies par les articles 2240 et suivants du code Civil. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, c’est-à-dire même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une citation demande en just ice , un commandement, une saisie, justice ou par un acte d’exécution d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part de l’Assureur d’un droit à garantiedont cet héritier est tenu. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption Pour interrompre le délai de prescription propre pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. L'interpellation faite au droit des assurances c’est à dire par débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la désignation d’experts à caution. L’interruption de la suite d’un sinistreprescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’organisme assureur au salarié, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation, et par l’Assuré* le salarié à l’Assureur l’organisme assureur, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
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Samples: Conditions Générales Du Régime Complémentaire Santé Obligatoire
Prescription. Conformément à En application de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le ce délai de la prescription ne court Il est rappelé que du jour où ce tiers* a exercé : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une action demande en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de l’Assureur d’un droit prescription pour le tout, à garantiel’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). La L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la : • La désignation d’experts d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re sinistre ; • L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré 21 / 22 xxx.xxxxxxxx.xx en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation, et adressée par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit l’indemnité de l’assuré*sinistre).
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Samples: Convention De Garantie
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 10.1 Par dérogation du Code des assurancesparagraphe 438 alinéa 1, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*numéro 3 BGB (code civil), le délai de prescription pour les réclamations pour les défauts matériels et vice juridique est un an après livraison ou bien, dans le cas d’un accord d’enlèvement au moment d’enlèvement. L’abrègement du délai de prescription ne s’applique pas pour la responsabilité des dégâts résultant d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé des personnes qui sont fondés sur une violation de ses obligations par négligence de rewaco ou une violation intentionnelle ou par suite d’une négligence grave d’un représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution de rewaco. Pour les dommages basés sur une violation suite d’une négligence grave de rewaco ou d’un représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution de rewaco le délai de prescription déviante n’est pas applicable non plus.
10.2 Les délais de prescription du droit de la vente indiqués ci-dessus s’appliquent également aux demandes de dommages-intérêts contractuelles et extracontractuelles de l’Acheteur, résultant d’un vice de la marchandise, sauf si l’application de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 légale de droit commun des Articles 195 et 199 du Code des assurancesCivil allemand n’entraine en l’espèce une prescription plus courte. En tout état de cause, la cette disposition ne porte pas atteinte aux délais de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou prévus par la reconnaissance loi allemande relative à la responsabilité des fabricants pour produits défectueux. Par ailleurs, les demandes de la part dommages-intérêts de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption l’Acheteur conformément au Chapitre 8 sont soumises exclusivement aux délais de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*légaux.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Prescription. Conformément à l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites des présentes garanties sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur FILASSISTANCE en a eu connaissance ;
2. En ; - en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à En vertu de l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une prescription et notamment la citation en just ice justice, un commandementle commandement de payer, une la saisie, un acte d’exécution forcée ou l’acte du débiteur par la reconnaissance lequel celui-ci reconnaît le droit de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur FILASSISTANCE, à l’Assuré* la personne morale redevable du paiement, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* le Bénéficiaire à l’Assureur FILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnité. La prescription est portée à dix deux (2) ans dans sera interrompue en cas de médiation entre les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*Parties.
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Samples: Rente Dépendance
Prescription. Conformément à l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites du Contrat sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement l’Evénement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; - En cas de sinistre*Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’Assuré envers - tout recours à la part médiation ou à la conciliation ; - lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantiela loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, Sinistre ; - l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L. 114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Pre Inscription Agreement
Prescription. Conformément La prescription est la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable. Toute action dérivant du contrat est prescrite à l’article L.114compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 à L. 114-3 du Code des assurances. Article L. 114-1 du Code des assurances, toutes assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément La prescription est portée à l’article L.114dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». Article L. 114-2 du Code des assurances, la assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription (articles 2240 et suivants du Code civil) sont : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; la demande en justice, même en référé ; une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; l’interpellation visée à l’article 2245 du Code civil. » Article L. 114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L.114-2 du Code des assurances sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil, reproduits ci-dessous : Article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Article 2242 du Code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Article 2243 du Code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse xxxxxxx l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 du Code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Article 2245 du Code civil : « L'interpellation faite à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*.celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » Article 2246 du Code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »
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Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément Toutes actions dérivant du Contrat sont prescrites pour une durée de deux ans à l’article L.114compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L221-11 du Code de la mutualité et L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. que : ! En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, du fait de l’Adhérent, que du jour où l’Assureur la MUTUELLE Souscriptrice et ou l’UNION en a ont eu connaissance ;
2. ; ! En cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l’Adhérent, et/ou du/des Bénéficiaire(s) contre l’Assureur la MUTUELLE Souscriptrice et/ou l’UNION a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Adhérent et/ou contre le/les Bénéficiaire(s), ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de ci-après : ! la prescription, c’est-à-dire reconnaissance par une le débiteur du droit du créancier ; ! la signification d’une citation en just ice justice, même en référé, un commandement, commandement ou une saisie, un acte d’exécution forcée ou par saisie ; ! la reconnaissance citation en conciliation lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice signifiée dans les délais de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire ; et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistrerisque. En outre, l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : ! par l’Assureur la MUTUELLE Souscriptrice et/ou l’UNION à l’Assuré* l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et cotisation ; ! par l’Assuré* l’Adhérent et/ou le Bénéficiaire, à l’Assureur l’UNION en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*la prestation.
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Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites de la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où l’Assureur la mutuelle en a eu connaissance ;
2connaissance. En - en cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’Assuré* l’ayant droit contre l’Assureur la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* le tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce dernierqui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Conformément à l’article L.114l'article L.221-2 12 du Code des assurancesde la mutualité, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptioncelle-ci, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistrerisque, ainsi que par l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* la Mutuelle Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et cotisation ou par l’Assuré* le membre participant à l’Assureur la Mutuelle Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation. La Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s mentionnées ci- dessus sont les ayants droit de l’assuré*.:
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Samples: Contrat De Prévoyance
Prescription. Conformément à l’article aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. MPA0101 - 17174 - Imprimé le 27/06/2017 à 17:00:00 - Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur ou à CWI Corporate/Assurance Carte Visa Infinite CS 20530 – 13 593 Aixen- Provence cedex 3 en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La prescription reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, devant une juridiction incompétente ou lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit l’acte de l’assuré*saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure; Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Samples: Contrat Porteur
Prescription. Conformément à l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites de la présente Notice sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement l’Evénement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : ⏵ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur FILASSISTANCE en a eu connaissance ;
2. En ; ⏵ en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à En vertu de l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une prescription et notamment la citation en just ice justice, un commandementle commandement de payer, une la saisie, un acte d’exécution forcée ou l’acte du débiteur par la reconnaissance lequel celui-ci reconnaît le droit de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur FILASSISTANCE à l’Assuré* , en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur FILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnité. La prescription est portée à dix deux (2) ans dans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*Parties.
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Prescription. Conformément Toute action dérivant de la présente adhésion est irrecevable au terme d’un délai de DEUX (2) ans à l’article L.114compter de l’événement qui lui a donné naissance, selon les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes assurances qui prévoient : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. » « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » « Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues par le Code Civil sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code Civil) ; - la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code Civil) ; - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécutions ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil) ; - l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Article 2245 du Code Civil) ; - l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (Article 2246).
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Samples: Assurance De Groupe
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’évènement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances : "Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance connaissance;
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément ." Par dérogation à l’article L.1142254 du Code Civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité". La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : • la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code Civil) ; • toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code Civil) ; • tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code Civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : • l’impossibilité d’agir ; • la minorité ; • le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative ; • une mesure d’instruction ; • une action de groupe.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Prescription. Conformément Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à l’article compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances. L’article L 114-1 du Code des assurances, toutes assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance connaissance;
2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Adhérent contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément La prescription est portée à l’article L.114dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les Accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Adhérent décédé. […]» L’article L. 114-2 du Code des assurances, la assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Adhérent à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » L’article L 114-3 du Code des assurances dispose que : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Étant précisé que les causes ordinaires d’interruption de la prescription telles que mentionnées aux articles 2240 et suivants du Code civil sont : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est défi- nitivement rejetée. » « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » « L’interpellation faite à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la re- connaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. » Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx ».
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Samples: Assurance Contract
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l’événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ) en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément .” Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), - toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code civil), - tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code civil). La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : - l’impossibilité d’agir, - la minorité, - le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, - une mesure d’instruction, - une action de groupe.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 Toute action dérivant du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un présent contrat d’assurance sontprescrites est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissancenaissance selon les conditions de l’article L.114-1 du Code des assurances. ToutefoisLa prescription est portée à dix ans lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) une personne distincte du souscripteur. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code par le bénéficiaire ou le souscripteur, en ce dé qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la i n e court prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduis ci-après :
Art. L.114-1 du Code des assurances :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*.. »
Art. L.114-2 du Code des assurances :
Art. L.114-3 du Code des assurances :
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Samples: Contrat D’assurance Vie
Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours re co u rs d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ind e mn isé p ar ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhé re nt e t , dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter d e l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception a d re ssé e par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paieme n t d e la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur e n ce q u i concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. • La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’a cte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article L.114-1 La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances, toutes Assurances :
Article L114.1 : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*.
Article L114.2 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception,
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Samples: Assurance Contract
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur AXA Assistance en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après :toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur ; -tout recours à la part médiation ou à la conciliation -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantie. la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la : -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court :
1. En Toutefois : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En ; ◼ en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : Toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantiedette du Bénéficiaire envers l’Assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception recommandé électronique adressée par : – l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* prime, – l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque
Prescription. Conformément à l’article aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur ou à CWI Corporate/Assurance Carte Visa Infinite CS 20530 – 13 593 Xxxxx- Xxxxxxxx xxxxx 0 en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La prescription reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, devant une juridiction incompétente ou lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit l’acte de l’assuré*saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure; Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Samples: Conditions Particulières De La Carte Bancaire Infinite
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances, toutes Assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales d'Adhésion
Prescription. Conformément Les dispositions relatives à l’article la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances, toutes assurances reproduits ci-après : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*.. ». « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
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Samples: Contrat D’assurance De Groupe
Prescription. Les articles ci-dessous précisent le délai dans lequel les demandes relatives à votre adhésion sont recevables. Conformément à l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit « de l’assuré*l’assuré décédé ». La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » ; d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée».
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Samples: Convention d'Assurance
Prescription. Conformément à l’article L.114Les articles cités ci-1 après sont ceux du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissanceconnais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. » Article L114-2 : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (prévues par le Code Civil, aux articles 2240 à 2249, à savoir : commandement de payer, assignation devant un tribunal, même en référé, une saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnait le droit de celui contre lequel il prescrivait) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
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Samples: Contrat D’assurance Groupe
Prescription. Conformément Toute action relative à l’article l’appli- cation du présent contrat d’as- surance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance confor- mément aux Articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des Assurances. La prescrip- tion peut être interrompue par une des causes ordinaires d’in- terruption : toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée, toute reconnaissance par l’Assureur du droit à garantir l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur. Elle est également interrompue par la désignation d’un expert à la suite d’un Sinistre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adres- sée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’in- demnité. Article L 114-1 du Code des assurances, toutes Assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont pres- crites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omissionomis- sion, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernierder- nier. Conformément à l’article L.114Article L 114-2 du Code des assurances, la Assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistreSinistre. L’interrup- tion de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement paie- ment de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Article L114-3 du Code des Assurances : Par dérogation à dix ans dans l’Article 2254 du Code civil, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescrip- tion, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales Du Contrat Collectif Protection « Coups Durs »
Prescription. Conformément Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par un délai de deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toutes . Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Auto Collection
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur AXA Assistance en a eu connaissance ;
2. connais- sance ; En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Béné- ficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assu- rance contre les Accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la AXA Assistance du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette du Bénéficiaire envers AXA Assistance ; tout recours à la part médiation ou à la conciliation lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantiela loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée adres- sée par l’Assureur à l’Assuré* AXA Assistance au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* le Bénéficiaire à l’Assureur AXA Assistance en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Contrat De Fourniture De Prestations
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; ◼ en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Adhérent contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Adhérent décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie de l’Adhérent, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’Adhérent envers l’Assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : ◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, sinistre ; ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception recommandé électronique adressée par : – l’Assureur à l’Assuré* l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; – l’Adhérent à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque
Prescription. Conformément à l’article L.114Les articles cités ci-1 après sont ceux du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré » Article L.114-2 : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (prévues par le Code Civil, aux articles 2240 à 2246, à savoir : commandement de payer, assignation devant un tribunal, même en référé, une saisie, l’acte du débiteur par lequel celui- ci reconnait le droit de celui contre lequel il prescrivait) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
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Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*.Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes Toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du le jour où l’Assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré ignorée jusque-là. Quand Lorsque l’action du Souscripteur du bénéficiaire ou de l’Assuré* l’ayant droit contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Souscripteur, le bénéficiaire ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription de droit commun que sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait prévue à l’article 2240 du Code civil, c’est-à-dire par une citation - la demande en just ice justice, un commandementmême en référé prévue de l’article 2241 à 2243 de ce même code, une saisie, - un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance prévu de la part l’article 2244 à 2246 de l’Assureur d’un droit à garantiece même code. La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistrerisque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter : - de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé demande d’avis de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* au Souscripteur en ce qui concerne l’action en vue d’obtenir le paiement de la prime et cotisations, - de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’Assuré* le Souscripteur ou ses ayants droit à l’Assureur en ce qui concerne vue d’obtenir le règlement de l’indemnitéd’une prestation. La prescription est portée à dix 10 ans dans lorsque le bénéficiaire n’est pas le Souscripteur. Malgré les contrats d’assurance contre dispositions du 2° ci-dessus, les accidents atteignant actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès du Souscripteur. Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*délais visés ci-avant ne courent qu’à compter du jour où l’intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité.
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Samples: Rente Dépendance
Prescription. Conformément Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans. Ce délai commence à l’article L.114courir à compter du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances reproduits ci-dessous : Article L114-1 du Code des assurances, assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré ». Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription citées aux articles 2240 à 2246 du Code civil et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Au sens de l’article L114-2 ci-dessus les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il se prescrivait (article 2240 du Code civil) ; - La demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil) ; - Un acte d’exécution forcée (article 2244 à 246 du Code civil). Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Testament Obsèques
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’Adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Conformément à l’article L.114L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par prescription (notamment une citation en just ice justice, un commandement, une saisieréféré, un acte d’exécution forcée ou par commandement de payer, la reconnaissance du droit de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire celui contre lequel on prescrivait…) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
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Samples: Assurance De Groupe
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un d'un contrat d’assurance sontprescrites d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l'assureur en a eu connaissance ;
2. ; En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’Assuré* l'assuré contre l’Assureur l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée forcée, ou tout mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ; toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’assuré envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et cotisation, - par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L 114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Chiens Et Chats
Prescription. Conformément à l’article L.114aux dispositions des articles L 114-1 1, L 114-2 et 114-3 du Code des assurances, toutes assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. 1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; 2 - En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Conformément aux dispositions des articles 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 et 2246 du Code civil relatant les causes d’interruption de la prescription : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. L’interpellation faite à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*.celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »
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Samples: Contrat D’assurance Frais De Santé
Prescription. Conformément à aux dispositions de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes reproduit ci-dessous, les actions dérivant du présent contrat se prescrivent dans le délai de deux ans suivant l'événement qui en est à l’origine. La prescription a pour point de départ la date à laquelle le souscripteur ou l’assuré ont eu connaissance du fait générateur. Ainsi, aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En ° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;connaissance,
2. En ° en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément » Par dérogation à l’article L.114L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L’article L. 114-2 du Code des assurances, précise les modalités d’interruption de la prescription comme suit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un e le t t re recommandée envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité ». La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants peut également être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : • la reconnaissance par le débiteur du droit de l’assuré*celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • toute demande en justice, même en référé (article 2241 à 2243 du Code civil), • tout acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du Code civil). • La prescription peut être suspendue par l’une des causes ordinaires de suspension que sont : • l’impossibilité d’agir, • la minorité, • le recours à la médiation, à la conciliation ou à une procédure participative, • une mesure d’instruction, • une action de groupe.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Prescription. Conformément à l’article L.114-1 La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances, toutes Assurances. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
; 2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s Bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré*l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2240 et suivants du Code civil. Il s’agit notamment de la demande en justice, même en référé, de la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, et de l’acte d’exécution forcée. Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance De Prêts
Prescription. Conformément à l’article Article L.114-1 du Code des assurances, toutes assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
: 1. ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
; 2. ° En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne Article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Article L.114-3 du Code des Assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les accidents atteignant les personnesparties au contrat d’assurance ne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
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Samples: Contrat Collectif
Prescription. Conformément à l’article L.114aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurancesassurance s, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; • en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’adhérent contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours re co u rs d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’a d h é re nt e t , dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire son t prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la su it e d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulte r d e l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation* et par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : • La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequ e l il prescrivait. • La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’a cte d e saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce dé la i n e délai ne court :
1. : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. ; En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’un e le t t re d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur ou à CWI Corporate/Assurance Carte Visa Infinite CS 20530 – 13 593 Aixen- Provence cedex 3 en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La prescription reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, devant une juridiction incompétente ou lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit l’acte de l’assuré*saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure; Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
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Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites du présent Contrat d’assistance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de droit commun visée ci-après: -toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la prescription, c’est-à-dire saisine de la juridiction est annulé par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un le fait d’un vice de procédure ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantie. l’assuré envers l’assureur ; La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre des causes spécifiques au droit des assurances c’est à dire par la Contrat d’assistance visée ci-après: -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée suspendue à dix ans compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la Force majeure. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnesparties au Contrat d’assistance ne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Contrat De Fourniture De Prestations
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur AXA Assistance en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : -toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur ; -tout recours à la part médiation ou à la conciliation -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de l’Assureur d’un droit à garantie. la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription peut est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la : -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par l’Assureur l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et souscription ou par l’Assuré* l’Assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit même d’un commun accord, ni modifier la durée de l’assuré*la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Conformément à l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e Ce délai ne court :
1. En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’Assisteur en a eu connaissance ;
2. En ; -En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* du Bénéficiaire contre l’Assureur l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L.114L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription visée ci-après : -toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée forcée, ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit toute mesure conservatoire prise en application du code des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.procédures civiles d’exécution ;
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Samples: Location Agreement
Prescription. Conformément à l’article L.114aux dispositions des articles L 114-1 1, L 114-2 et L 114-3 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court assurances :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré*. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.» Conformément au Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont :
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Samples: Conditions Générales De Vente
Prescription. Conformément à aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e délai ne court :
1. En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ;
2. En connaissance, - en cas de sinistre*Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers*Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré* l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescriptionprescription constituées par : - toute demande en justice, c’est-à-dire par même en référé, ou même portée devant une citation en just ice , un commandement, une saisie, un juridiction incompétente ; - tout acte d’exécution forcée forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance par la l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de la part dette de l’Assureur d’un droit à garantiel’assuré envers l’assureur. La prescription peut Elle est également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par : - la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, Sinistre ; - l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un e le t t re recommandée recommandé électronique avec accusé de réception adressée adressé par l’Assureur : o l’assureur à l’Assuré* l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* ; o l’assuré à l’Assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée Conformément à dix ans dans l’article L.114-3 du Code des assurances, les contrats parties au contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnesne peuvent, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.même d’un commun
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Samples: Assurance Collective