Common use of Prescription Clause in Contracts

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat d'Assurance Protection Juridique Professionnelle, Contrat d'Assurance Protection Juridique Professionnelle, Contrat d'Assurance Protection Juridique Professionnelle

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action du l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assurance Multirisques Loisirs, Multirisques, Pre Inscription Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse- réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour vous où l’Assureur en avez a eu connaissance, sous réserve • en cas de Xxxxxxxx, que vous prouviez l’avoir du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’Assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre Sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours possible à la Médiation de l’assurance.

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Samples: Conditions Générales d'Utilisation, Conditions Générales d'Utilisation, Conditions Générales d'Utilisation

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'assuré contre nous l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l'assureur à vous pour non-l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous et par l'assuré à nous pour l'assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci.. »

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Samples: Dispositions Générales Automobile, Convention d'Assistance, Dispositions Générales d'Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (articles 2240 à 2246 du Code Civil) : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire référé ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 toute mesure conservatoire prise en application du Code des assurances procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée. Elle est également interrompue : • toute par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. »

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Samples: Convention Panne Appareils Électroménagers, Convention Panne Appareils Électroménagers

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court court: en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance; en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue peut être interrompu, conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : la reconnaissance par le débiteur du droit de la prescription : - toute citation celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code Civil); une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher lorsque l’acte de prescrire ; - toute reconnaissance saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code Civil). L’interruption est non équivoque par nous du droit à votre garantieavenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code Civil); - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 mesure conservatoire prise en application du Code des assurances procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil). Il est rappelé que : • toute l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code Civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code Civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par: la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une l’envoi d’un courrier recommandé (lettre recommandée ou courrier électronique) avec accusé de réception (adressé par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressé par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.sinistre)..

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Samples: Assurance Automobile, Dispositions Générales d'Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. »

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Samples: Convention d'Assistance, Convention D’assistance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’Assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation Visa Affaires, XX 00000, 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0. Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France – Direction Relations Clientèle DAA – 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.

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Samples: Notice D’information Assurances, Notice D’information Assurances

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • Une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • La désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi L’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé (lettre recommandée ou courrier recommandé) avec accusé de réception (adressé par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressé par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assurance Automobile, Dispositions Générales d'Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurancesAssurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; l’assureur. Elle est également interrompue : - par la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, - par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous • l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous prime, • l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114L 114-32 3 du Code des assurancesAssurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Véhicules De L’entreprise, Transports Privés De Marchandises

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Conditions Générales D’assurance, Conditions Générales D’assurance

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance; En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.» Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception réception, adressés par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.» Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code Civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code Civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code Civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code Civil). Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne la résiliation du contrat 10 jours après la notification qui vous sera adressée par par courrier recommandé (lettre ou courrier électronique) et / ou l’application de la réduction des indemnités (article L.113-9 du Code des assurances).

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Samples: Assurance Automobile, Dispositions Générales d'Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a connaissance ; 2. en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire acte d’exécution forcée ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; l’assureur. Elle est également interrompue : - par la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi - par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous • l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous • l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Construction Contract, Construction Insurance Agreement

Prescription. La prescription correspond à Toutes actions dérivant des opérations régies par la période auprésente Notice d’Information sont, conformément aux articles L 221-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.11411 et 221-1 12 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans de la Mutualité et à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance, prescrites par 10 ans en cas de décès et par 2 ans pour les autres garanties. Toutefois, ce délai ne court en : 1 - En cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l’adhérent, que du jour vous où la Mutuelle en avez a eu connaissance. 2 - En cas de réalisation du risque, que du jour où les adhérents/ayant-droits en ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l’adhérent ou de l'ayant droit contre nous la Mutuelle a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’adhérent ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous la Mutuelle à vous pour non-l’adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et par l’adhérent ou l'ayant droit à nous pour la Mutuelle, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cil'indemnité.

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Samples: Contrat d'Assurance, Contrat d'Assurance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'assuré contre nous l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L. 114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l'assureur à vous pour non-l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous et par l'assuré à nous pour l'assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L. 114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci. ».

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Samples: Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par de l’article L.114L 114-1 et suivants du Code des assurances, toute action dérivant d’un concernant le contrat d’assurance est prescrite par deux et émanant de l’Assuré ou de l’Assureur ne peut être exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissancel'événement à l'origine de cette action. Cette prescription est portée à 5 ans pour les résidents d’Alsace et de Moselle. Toutefois, ce délai ne court : 1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en eu connaissance ; 2°) en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'Assuré contre nous l'Assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Lorsque le bénéficiaire est interrompue une personne distincte de l’Assuré, le délai est porté à dix ans. Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation (reconnaissance d’un droit par l’Assuré ou par l’Assureur ; demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire référé ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - acte d’exécution forcée) ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d'experts à la suite d’un d'un sinistre ; • tout envoi d’une ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous à vous pour non-l’Assureur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous à nous pour et par l’Assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ciprestations.

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Samples: Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond Toute action relative à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 l’application du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, conformément aux articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du Code des Assurances, reproduits ci-après. Toutefois, ce délai ne court : 1° en cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour vous où l'Assureur en avez a eu connaissanceconnaissance ; 2° en cas de Sinistre, sous réserve que vous prouviez l’avoir du jour où les intéressés en ont eu connais- sance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'Assuré contre nous l'Assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Article L114-2 : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription (prévues par le Code Civil, aux articles 2240 à 2249, à savoir : - toute citation en justicecommandement de payer, y compris assignation devant un tribunal, même en référé, tout commandement ou une saisie, signifiés à l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnait le droit de celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque contre lequel il prescrivait) et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous et par l'Assuré à nous pour l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.»

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Samples: Contrat D’assurance Groupe

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurancesAssurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en avons eu connaissance ; 2° en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemniséou a été indemnisé par vous. La Conformément à l’article L.114-2 du Codes des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire acte d’éxécution forcée ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du de votre droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances nous. Elle est également interrompue : • toute par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; sinistre, tout envoi par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - que nous à vous pour non-adressons en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - que vous à nous pour adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurancesAssurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Multirisque Professionnelle

Prescription. La prescription correspond Les dispositions relatives à la période auPrescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.1141 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : • Article L114-1 du Code des assurances, toute action assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. » • Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114» • Article L114-32 3 du Code des assurancesassurances « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. »

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Samples: Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114articles L 114-1 à L 114-3 du Code code des assurances, toute action dérivant d’un contrat du Contrat d’assurance est prescrite par deux (2) ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la La prescription ne court que du jour peut être interrompue. : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription à savoir : - toute citation demande en justice, y compris en référé, tout commandement commandement, saisie ou saisie, mesure conservatoire ou d’exécution forcée signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire prescrire, conformément aux articles 2241 à 2244 du code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiede l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur conformément à l’article 2240 du code civil ; - toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit de l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans prescription à l’égard de tous les autres cas suivants prévus codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du code civil. • par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une ou par l’envoi - par l’Assureur ou l’Assuré à l’autre partie - d'une lettre recommandée avec accusé avis de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ciréception.

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Samples: Contrat D’assurance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;  en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute  la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;  une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ;  une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par :  la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi  l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article l'article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, – en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Conformément à l'article L.114-X du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; – tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou (A) 718246 — 12/2016 toute reconnaissance de dette de votre part l'assuré envers nous ; - l'assureur. Elle est également interrompue par : – la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi – l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous • l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous • l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. Conformément à l’article l'article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci.. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution - Service Réclamation Visa Business – XX 00000 - 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0. Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France - Direction Relations Clientèle DAA – 000 Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx - 0X0X0 Xxxxxxxx Xxxxx. Si le désaccord concerne la garantie Assistance Juridique à l’Étranger faire appel au Service Gestion Relation Clientèle en écrivant à l’adresse suivante : AXA Assistance - Service Gestion Relation Clientèle – 0 xxx Xxxxx Xxxx -9X3X0 Châtillon. Un accusé réception sera adressé sous 8 jours et une réponse adressée dans un délai de 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire). Si le désaccord persiste, l’Assuré pourra faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance XXX 00000 – 75441 Xxxxx Xxxxx 00 ou sur son site internet xxxx://xxx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s'impose pas et laisse à l'Assuré toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent. Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx

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Samples: Assistance and Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L114-1 du Code code des assurances, toute action dérivant d’un du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties Décès. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru: que du jour où l’assureur en a eu connaissance, - en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiersEn application de l’article L114-2 du code des assurances, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription celle-ci. Elles sont énumérées aux articles 2240 et suivants du Code civil. Il s’agit notamment de : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel on prescrit (article 2240 du Code civil) ; - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou saisielorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil)- L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; - toute reconnaissance non équivoque un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution (article 2244 du Code civil). La prescription est également interrompue par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; : - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre d’une demande de prestation ; • tout envoi - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation et par l’adhérent ou le bénéficiaire à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ciprestation.

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Samples: General Provisions of Insurance Guarantees

Prescription. La prescription correspond Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans. Ce délai commence à la période aucourir à compter du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.1141, L114-1 2 et L114-3 du Code des assurancesassurances reproduits ci-dessous : 1° En cas de réticence, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefoisomission, ce délai ne court déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une des personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré ». Au sens de l’article L114-2 ci-dessus les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute la reconnaissance non équivoque par nous le débiteur du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous celui contre lequel il se prescrivait (article 2240 du Code civil) ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil) ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 un acte d’exécution forcée (article 2244 à 246 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cicivil).

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Samples: Assurance Obsèques

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114les articles L114-1 et suivants du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 (deux) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation demande en justice, y compris en référé, tout commandement commandement, saisie ou saisie, mesure conservatoire ou d’exécution forcée signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire prescrire, conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiede l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur conformément à l’article 2240 du Code civil ; - •toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit de l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre Sinistre ; - tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous l’Assureur au Souscripteur pour non-paiement de la prime d’assurance; - vous l’Assuré à nous l’Assureur pour le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, et conformément à l’article L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article l'article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, – en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Conformément à l'article L.114-X du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; – tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l'assuré envers nous ; - l'assureur. Elle est également interrompue par : – la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi – l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous (A) 718246 — 12/2016 • l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous • l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. Conformément à l’article l'article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation VISA Business, XX 00000, 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0 Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France - Direction Relations Clientèle DAA – 000 Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx - 0X0X0 Xxxxxxxx Xxxxx. Un accusé réception sera adressé sous 8 jours et une réponse adressée dans un délai de 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire). Si le désaccord persiste, l’Assuré pourra faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance XXX 00000 – 75441 Xxxxx Xxxxx 00 ou sur son site internet xxxx://xxx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.

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Samples: Assistance and Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;  en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action du l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute  la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;  une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ;  une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par :  la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi  l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est peut être interrompue : • par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement même portée devant une juridiction incompétente ou saisieannulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous un acte d’exécution forcée (article 2244 du droit à votre garantieCode Civil), ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute - la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour nonvous-même en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou par vous-même à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes frais, honoraires et sommes garantis. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat Collectif D’assurance De Protection Juridique

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • La désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assurance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un d'un contrat d’assurance est prescrite d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemniséà l’encontre de l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription prescription, à savoir : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous de la part de l’assureur du droit à votre garantiede l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre la part de l’assuré envers nous l’assureur conformément à l’article 2240 du Code civil; - toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’assureur du droit de l’assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires, qui interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L L. 114-2 du Code des assurances : • ; - toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; - tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée :  par : - nous l’assureur à vous l’assuré pour non-paiement de la prime ; - vous  par l’assuré à nous l’assureur pour le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, et conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci.

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Samples: Conditions Générales Pack Employeur

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre🖈, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription prescription🖈ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Le délai de prescription🖈 est interrompue par une des porté à dix ans au titre de la garantie du conducteur, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus prescription🖈sont celles prévues par l’article L 114L.114-2 du Code des assurances assurances. Elle peut être interrompue : • toute par l’une des causes ordinaires d’interruption suivantes prévues par le Code civil : - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code civil), - une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code civil), - une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil) • ainsi que dans les cas suivants : - la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre🖈, - l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique, avec accusé de réception réception, par : - nous notre Société à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou, par l’assuré à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes indemnités. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription🖈, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. Le symbole🖈renvoie à un terme

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Samples: Contrat D’assurance Multirisques

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation VISA Business, XX 00000, 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0 Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France – Direction Relations Clientèle DAA – 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx. Un accusé réception sera adressé sous 8 jours et une réponse adressée dans un délai de 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire). Si le désaccord persiste, l'Assuré pourra faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante – La Médiation de l’Assurance XXX 00000 – 75441 Xxxxx Xxxxx 00, ou sur son site internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx . Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et laisse à l’Assuré toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent. Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx

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Samples: Assistance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - (articles 2240 à 2246 du Code civil): • toute citation demande en justice, y compris même en référé, . • toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - acte d’exécution forcée. • toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances l’assureur. Elle est également interrompue : • toute par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; tout envoi par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance Parties ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat D’assurance Collective À Adhésion Facultative

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite du présent Contrat d’assistance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissancenais- sance. Toutefois, ce délai ne court : • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connais- sance ; • En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription droit commun visée ci-après: - toute citation -toute demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de la saisine de la juridiction est annulé par le fait d’un vice de procédure ; - tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance reconnais- sance de dette de votre part l’assuré envers nous ; l’assureur. La prescription est également interrompue par des causes spécifiques au Contrat d’assistance visée ci-après: - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre sinistre; • tout envoi - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous souscription ou par l’Assuré à nous pour l’assu- reur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescrip- tion est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescrip- tion est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la Force majeure. Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance Contrat d’assistance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat De Fourniture De Prestations

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent Contrat est prescrite par deux ans à compter comp- ter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assisteur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissanceconnais- sance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’in- terruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; - où vous l’avez indemnisé• une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juri- diction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procé- dures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'inter- ruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résul- ter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception réception, adressés par : - nous l'Assureur à vous pour non-l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous et par l'Assuré à nous pour l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cil'indemnité.

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Samples: Convention De Compte Bancaire

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément Tous les droits et actions afférents aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite présentes garanties se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription est portée à dix ans pour le paiement du capital dû versé au décès de l’assuré dès lors que le bénéficiaire n’est pas le membre participant (1). L’interruption de la prescription peut résulter de l’une des causes prévues à l’article L.221-12 du Code de la Mutualité (2). (1) Reproduction de l’article L 221-11 du Code de la Mutualité : « Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en : 1° En cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour vous où la mutuelle ou l'union en avez a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre nous la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemniséle membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. (2) Reproduction de l’article L 221-12 du Code de la Mutualité : “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite de la réalisation d’un sinistre ; • tout envoi risque. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous la mutuelle ou l’union au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement des cotisations et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à vous pour non-paiement de la prime ; - vous mutuelle ou à nous pour l’union en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.prescription prévues par le Code civil sont les suivantes :

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Samples: Garantie De Prévoyance Des Étudiants Et Internes Des Professions De Santé

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y lui donne naissancenaissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. ToutefoisLe(s) bénéficiaire(s), ce lorsqu’il(s) est(sont) distinct(s) de l’adhérent, peut(vent) réclamer le versement des prestations dans un délai ne court en cas maximum de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai 30 ans à compter de la prescription ne court que du jour : - où date de décès de l’assuré et doit(vent) le faire dans les 10 ans à compter de la date à laquelle il(s) a(ont) été informé(s) de ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisédécès. La prescription est peut être interrompue par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ordinaires, notamment : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement même portée devant une juridiction incompétente ou saisieannulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous un acte d’exécution forcée (article 2244 du droit à votre garantieCode Civil), ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute › la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, › l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour nonvous-même en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou, par vous-même à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes indemnités. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance Vie De Groupe

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114les articles L114-1 et suivants du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évé- nement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissanceconnais- sance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiersTiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers Tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue : • par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription prescription, à savoir : - toute citation demande en justice, y compris en référé, tout commandement commande- ment, saisie ou saisie, signifiés mesure conservatoire ou d’exécution forcée signi- fiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire prescrire, conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiede l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur conformément à l’article 2240 du Code civil ; - • toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’en- contre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit de l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114L114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous • l’Assureur à vous l’Adhérent pour non-paiement de la prime cotisation ; - vous • l’Assuré à nous l’Assureur pour le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, et conformément à l’article L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Convention D’entrée en Relation À Distance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : a) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; b) En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription suivantes : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - la demande en justice, y compris même en référé. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 mesure conservatoire prise en application du Code des assurances : • toute procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. La prescription est également interrompue par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, ou l’envoi d’une lettre recommandée recom- mandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l’article L.114-32 2254 du Code des assurancescivil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. En outre, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

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Samples: Assurance De Groupe

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues Les actions personnelles se prescrivent par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux 5 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous où le titulaire d’un droit a pour cause le recours d’un tiers, le délai connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’exercer. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription suivantes : - toute citation • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, • la demande en justice, y compris même en référé. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 mesure conservatoire prise en application du Code des assurances : • toute procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. La prescription est également interrompue par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, ou l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous à vous pour non-Xxxxxxxxx au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par le souscripteur à nous pour Suravenir en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément En outre, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est suspendue à l’article L.114-32 compter du Code des assurancesjour où, après la survenance d’un litige, les parties au contrat d’assurance ne peuventconviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, même d’un commun accordà défaut d’accord écrit, ni modifier la durée à compter du jour de la prescriptionpremière réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, ni ajouter aux causes pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de suspension la date à laquelle soit l’une des parties ou d’interruption de celle-ciles deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

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Samples: Contrat De Capitalisation Individuel en Unités De Compte

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est peut être interrompue : • par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement même portée devant une juridiction incompétente ou saisieannulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous un acte d’exécution forcée (article 2244 du droit à votre garantieCode Civil), ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute - la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour nonvous-même en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou par vous-même à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes frais, honoraires et sommes garantis. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat Collectif D’assurance De Protection Juridique

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’Assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation Visa Affaires, XX 00000, 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0. Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France – Direction Relations Clientèle DAA – 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.

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Samples: Notice D’information Assurances

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est peut être interrompue : • par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement même portée devant une juridiction incompétente ou saisieannulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous un acte d’exécution forcée (article 2244 du droit à votre garantieCode Civil), ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute - la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour nonvous-même en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou par vous-même à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes frais, honoraires et sommes garantis. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat Collectif D’assurance De Protection Juridique

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action du Bénéficiaire contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemniséle Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous à vous pour non-l’Assureur au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par le Bénéficiaire à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assistance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Adhérent contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le tiers ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait article 2240 du Code civil) ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de réception par : - nous à vous pour non-paiement l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la prime ; - vous à nous pour le règlement juridiction est annulé par l’effet d’un vice de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 procédure (articles 2241 et 2242 du Code des assurancescivil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.si sa demande est

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Samples: Assurance Advise

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par de l’article L.114L 114-1 et suivants du Code des assurances, toute action dérivant d’un concernant le contrat d’assurance est prescrite par deux et émanant de l’Assuré ou de l’Assureur ne peut être exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissancel'événement à l'origine de cette action. Cette prescription est portée à 5 ans pour les résidents d’Alsace et de Moselle. Toutefois, ce délai ne court : 1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2°) en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'Assuré contre nous l'Assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Lorsque le bénéficiaire est interrompue une personne distincte de l’Assuré, le délai est porté à dix ans. Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation (reconnaissance d’un droit par l’Assuré ou par l’Assureur ; demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire référé ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - acte d’exécution forcée) ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d'experts à la suite d’un d'un sinistre ; • tout envoi d’une ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous à vous pour non-l’Assureur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous à nous pour et par l’Assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ciprestations.

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Samples: Assurance Prêt Personnel

Prescription. La prescription correspond à est la date ou la période au-delà de laquelle une demande aucune réclamation n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues Elle est régie par les règles ci-dessous, édictées par le Code des assurances, lesquelles ne peuvent être modifiées, même d’un commun accord, par les parties au contrat d’assurance. Aux termes de l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’Assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous ou les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ou ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Aux termes de l’article L.114-2 du Code, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l’Assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Les causes d’interruption ordinaires sont les suivantes : - toute assignation ou citation en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisieacte d’exécution forcée, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend l’Assureur, • une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 mesure conservatoire prise en application du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ciprocédures civiles d’exécution.

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Samples: Garantie Loyers Impayés

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux deuxans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse- réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125 -1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour vous où l’Assureur en avez a eu connaissance, sous réserve • en cas de Xxxxxxxx, que vous prouviez l’avoir du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’Assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre Sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun d’uncommun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours possible à la Médiation de l’assurance.

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Samples: Conditions Générales d'Utilisation

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par sont prescrites pour deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce Ce délai ne court : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription visée ci-après : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; - tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous l’assureur ; - tout recours à la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; médiation ou à la conciliation - ainsi que lorsque la partie est dans les autres cas suivants prévus l’impossibilité d’agir par l’article L 114-2 du Code des assurances suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription est également interrompue par : • toute - la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous souscription ou par l’Assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat D’assurance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. Sans préjudice du droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié CWI Distribution, un désaccord subsiste, l’Assuré peut faire appel au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI Distribution, Service Réclamation Visa Business, XX 00000, 00000 Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 0. Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser à la Direction Relation Clientèle de l’Assureur : AXA France – Direction Relations Clientèle DAA – 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx. Si le désaccord concerne la garantie Assistance Juridique à l’Etranger faire appel au Service Gestion Relation Clientèle en écrivant à l’adresse suivante : AXA Assistance – Service Gestion Relation Clientèle – 0 xxx Xxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx. Un accusé réception sera adressé sous 8 jours et une réponse adressée dans un délai de 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire). Si le désaccord persiste, l'Assuré pourra faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse suivante – La Médiation de l’Assurance XXX 00000 – 75441 Xxxxx Xxxxx 00, ou sur son site internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx . Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et laisse à l’Assuré toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent. Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx

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Samples: Assistance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par de l’article L.114L. 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, - en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ». Conformément à l’article L. 114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ». Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L. 114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. ».

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Samples: Assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurancesAssurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre🖈, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers🖈, le délai de la prescription prescription🖈 ne court que du jour : - où ce tiers tiers🖈 a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Le délai de prescription🖈 est interrompue par une des porté à dix ans au titre de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus prescription🖈sont celles prévues par l’article L 114L.114-2 du Code des assurances Assurances. Elle peut être interrompue : • toute par l’une des causes ordinaires d’interruption suivantes prévues par le Code Civil : - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil), • ainsi que dans les cas suivants : - la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre🖈, - l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique, avec accusé de réception réception, par : - nous notre Société à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou, par l’assuré à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes indemnités. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurancesAssurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription🖈, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat D’assurance Multirisques

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Xxxxxx ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • Une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • La désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressée par l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assurance Contract

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article articles L.114-1 du Code des assurancesAssurances et L.221-11 du Code de la Mutualité, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre🖈, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription prescription🖈ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Le délai de prescription🖈 est interrompue par une des porté à dix ans, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque prescription🖈sont celles prévues par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114articles L.114-2 du Code des assurances Assurances et L.221-12 du Code de la Mutualité Elle peut être interrompue : • toute par l’une des causes ordinaires d’interruption suivantes prévues par le Code Civil : ‐ la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), ‐ une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), ‐ une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil), • ainsi que dans les cas suivants : ‐ la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre🖈, ‐ l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou, par l’assuré à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes indemnités. Conformément à l’article aux articles L.114-32 3 du Code des assurancesAssurances et L.221-12-1 du Code la Mutualité, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription🖈, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Contrat D’assurance

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L.125-1, sont prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, ◼ en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; ◼ tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous ; - l’Assureur. Elle est également interrompue par : ◼ la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception réception, adressés par : - nous – l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous prime, – l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà Aux termes de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114l'article L. 114-1 du Code des assurancesAssu- rances, toute action toutes actions dérivant d’un du contrat d’assurance est prescrite d’assu- rance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Ce délai est porté à dix ans pour les garanties concernant les accidents atteignant la personne lorsque les bénéfi- ciaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Toutefois ce délai ne court : • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’as- sureur en a eu connaissance. • En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription prescrip- tion ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Aux termes de l'article L. 114-2 du Code des Assu- rances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription celle-ci, notam- ment par : - toute citation • une demande en justice, y compris justice (même en référé), tout commandement ou saisie• un acte d'exécution forcée, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; sinistre, tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception (par : - nous à vous pour non-l'assureur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous à nous pour cotisation, par l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci).

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Samples: Contrat D’assurance Automobile

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un d'un contrat d’assurance est prescrite d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice à l’encontre de l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre vous ; - où vous l’avez indemniséles accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription prescription, à savoir : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous de la part de l’assureur du droit à votre garantiede l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre la part de l’assuré envers nous l’assureur conformément à l’article 2240 du Code civil ; - toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’assureur du droit de l’assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires, qui interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L L. 114-2 du Code des assurances : • ; - toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; - tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : ▪ par : - nous l’assureur à vous l’assuré pour non-paiement de la prime ; - vous ▪ par l’assuré à nous l’assureur pour le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l’article L.114-32 l'article 2254 du Code des assurancescivil, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci.

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Samples: Responsabilité Des Dirigeants D’entreprise

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en avons eu connaissance ; ◼ en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous à notre encontre a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemniséou a été indemnisé par vous. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; ◼ tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution. ◼ toute reconnaissance non équivoque par nous du de votre droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - nous. Elle est également interrompue par : ◼ la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi ◼ l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - – que nous à vous pour non-adressons en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - prime, – que vous à nous pour adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114L 114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Multirisque Professionnelle

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix (10) ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : > En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; > En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Adhérent contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. La Ce délai de prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre > La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé > Une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de réception par : - nous à vous pour non-paiement l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la prime juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 > Une mesure conservatoire prise en application du Code des assurances, procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : − L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les parties au contrat d’assurance ne peuventautres, même contre leurs héritiers. − En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un commun accorddébiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, ni modifier la durée même en cas de la créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, ni ajouter aux causes à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. − Pour interrompre le délai de suspension prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou d’interruption la reconnaissance de celle-citous ces héritiers (article 2245 du Code civil).

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Samples: Insurance Product Information Document

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire référé ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 • toute mesure conservatoire prise en application du Code des assurances procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée. Elle est également interrompue : • toute par la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; tout envoi par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance Santé

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114les articles L114-1 et suivants du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 (deux) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : > en cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour vous où l’Assureur en avez a eu connaissance ; > en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue : > par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription prescription, à savoir : - toute citation demande en justice, y compris en référé, tout commandement commandement, saisie ou saisie, mesure conservatoire ou d’exécution forcée signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire prescrire, conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiede l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’Assuré envers nous l’Assureur conformément à l’article 2240 du Code civil ; - page 7/8 • toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit de l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires interrompt la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ; - > ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114L114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre Sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous l’Assureur au Souscripteur pour non-paiement de la prime d’assurance; - vous l’Assuré à nous l’Assureur pour le règlement de l’indemnité. Conformément Par dérogation à l’article L.1142254 du Code civil, et conformément à l’article L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance Mobiles Affinitaire

Prescription. La prescription correspond Les dispositions relatives à la période auPrescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.1141 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : • Article L114-1 du Code des assurances, toute action assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 (deux) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. » • Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114» • Article L114-32 3 du Code des assurancesassurances « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la Prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités. Concernant la garantie « Responsabilité civile vie privée à l’Étranger », le délai ne court qu’à compter du jour où un Tiers porte à la connaissance de l’Assuré son intention d’obtenir indemnisation de la part de l’Assuré, à la condition que son action ne soit pas prescrite, conformément à l’article 2226 du Code civil.

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Samples: Insurance Contract

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L114-2 du Code des Assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. »

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Samples: Assistance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par de l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat Contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand votre action l'action de l'assuré contre nous l'assureur a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél'assuré ou a été indemnisé par ce dernier». Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d'experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l'assureur à vous pour non-l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; - vous et par l'assuré à nous pour l'assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité». Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurancesassurances : « Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance d'assurance ne peuvent, même d’un d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption d'interruption de celle-ci».

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Samples: Conditions Générales De Vente

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions conditions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, • en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus l’assureur. Elle est également interrompue par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime cotisation ; - vous l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Conditions Générales

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà En application de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance du présent Contrat est prescrite par deux (2) ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : ■ en cas de sinistreréticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour vous où l’Assisteur en avez a eu connaissance ; ■ en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le Ce délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justicepeut être interrompu, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés conformément à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • toute ■ la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; ■ une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; ■ une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : ■ la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre Sinistre ; • tout envoi ■ l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception (adressés par : - nous l’Assisteur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous cotisation, et adressés par l’Assuré à nous pour l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée l’indemnité de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-cisinistre).

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Samples: Assistance Contract

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un du présent contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce Ce délai ne court court: - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription visée ci-après : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; - tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’assureur du droit à votre garantiegarantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous l’assureur ; - tout recours à la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive médiation ou à la conciliation ; - ainsi que lorsque la partie est dans les autres cas suivants prévus l’impossibilité d’agir par l’article L 114-2 du Code des assurances suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est également interrompue par : • toute - la désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous souscription ou par l’Assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assistance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L.125-1, sont prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : ◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, ◼ en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’Assuré contre nous l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par : - toute citation demande en justice, y compris même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; ◼ tout commandement acte d’exécution forcée, ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ; - toute reconnaissance non équivoque par nous l’Assureur du droit à votre garantiegarantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de votre part l’assuré envers nous ; - l’assureur. Elle est également interrompue par : ◼ la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi ◼ l’envoi d’une lettre recommandée ou l’envoi d’un recommandé électronique, avec accusé de réception réception, adressés par : - nous – l’Assureur à vous pour non-l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous – l’Assuré à nous pour l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque

Prescription. La prescription correspond Conformément à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114L 114-1 du Code des assurances, toute action Assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Conformément à l’article L114-2 du Code des Assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque et par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert d’experts à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - nous l’assureur à vous pour non-l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - vous et par l’assuré à nous pour l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). Conformément à l’article L.114L114-32 3 du Code des assurancesAssurances : « Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.. »

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Samples: Assistance Agreement

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute Toute action dérivant d’un contrat d’assurance de la convention d’assistance, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y lui donne naissancenaissance dans les condi- tions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour vous où les intéressés en avez ont eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand votre action l’action de l’assuré contre nous l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisél’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est peut être interrompue : par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription or- dinaires, notamment : - toute citation la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (ar- ticle 2240 du Code Civil), - une demande en justice, y compris même en référé, tout commandement même portée devant une juridiction incompétente ou saisieannulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous un acte d’exécution forcée (article 2244 du droit à votre garantieCode Civil), ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute la désignation d’expert d’un expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous notre Société à vous pour nonvous-même en ce qui concerne le paiement de la prime ; - vous des cotisations ou, par vous-même à nous pour notre Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes indemnités. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionprescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance Vie De Groupe