Common use of Responsabilité Clause in Contracts

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.

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Samples: Contrat De Mandat, Contrat De Mandat, Contrat De Mandat

Responsabilité. Les Parties Outre son habituelle obligation de diligence en matière d’exécution d’ordres, Société Générale assume une obligation de mise en œuvre de moyens en ce qui concerne la réception et l’émission des informations. Elle n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le transport des informations une fois que ceux-ci sont responsables pris en charge par un fournisseur d’accès internet ou un opérateur téléphonique, dans la mesure où leur transport ou délivrance dépendent de la gestion du serveur de messagerie du fournisseur d’accès de l’Abonné ou de son opérateur téléphonique. Par conséquent, Société Générale est étrangère à tout litige susceptible de survenir entre l’Abonné et l’opérateur de communications électroniques et/ou l’opérateur télécom. La responsabilité de Société Générale, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s’il est établi qu’elle a commis une faute, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Il est rappelé que la responsabilité de Société Générale en matière d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées au sens des dommages matériels dispositions du code monétaire et immatériels financier est précisée dans les conditions fixées générales de la Convention de Compte. L’accès aux SERVICES MOBILES n’est possible qu’au moyen d’un terminal mobile protégé par un code PIN attribué par l’opérateur télécom. Ce code est confidentiel. Il est donc de l’intérêt de l’Abonné de le présent CDMtenir secret et de ne le communiquer à quiconque. En revancheL’Abonné est entièrement responsable de la conservation et de l’utilisation de ce code PIN et, aucune le cas échéant, des Parties conséquences de sa divulgation. Le terminal mobile est sous la responsabilité exclusive de l’Abonné. S’agissant de la consultation et la diffusion des Informations délivrées par les SERVICES MOBILES, Société Générale ne pourra pourrait être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance perte, vol ou prêt du terminal de ses obligations au titre du présent CDMl’Abonné. Il en est de même si un tiers pouvait, le Mandataire par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l’opérateur télécom et l’Abonné. Société Générale est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsobligations sauf lorsque celle-ci résulte d’un cas de force majeure notamment en cas d’interruption du Service liée au transport des informations ou au système informatique de l’Abonné. Il De même, Société Générale n’est pas responsable d’une conséquence d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile…) utilisé par l’Abonné. L’Abonné est notamment responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une erreur de transmission ou de manipulation de sa part. L’affichage des plus ou moins-values latentes et/ou réalisées est proposé sur les SERVICES MOBILES et le SERVICE INTERNET à titre exclusivement indicatif et peut comporter des approximations pour les actions des motifs opérationnels et techniques. Par conséquent, Société Générale ne peut s’engager sur l’exactitude de l’information délivrée et ne saurait être tenue responsable des décisions d’investissement et autres potentielles conséquences directes ou indirectes liées à l’utilisation que l’Abonné ferait de ces informations. En outre, Société Générale ne garantit pas l’heure de réception des SMS, appels ou notifications, une fois que ceux-ci sont pris en charge par un opérateur télécoms ou un fournisseur d’accès internet, réception dépendante de la gestion du serveur de messagerie du fournisseur d’accès de l’Abonné ou de son opérateur téléphonique. Par conséquent, la responsabilité formées avant la date de réception, Société Générale ne saurait être engagée pour les dommages directs ou indirects liés au transport des informations et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la le décalage entre leur demande d’envoi et leur réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.

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Samples: particuliers.societegenerale.fr, particuliers.societegenerale.fr, particuliers.sg.fr

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels XXXXX est responsable, dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers énoncées au présent CDM comme article, de tout préjudice direct, certain, dûment justifié et causé au Client du fait du non-respect de ses obligations de fourniture de Gaz issues du Contrat, à l’exclusion de toute autre obligation relevant du GRD et résultant des Conditions Standards de Livraison telle que notamment l’acheminement, la livraison, le ferait un maître d’ouvrage diligentmesurage et la qualité du Gaz. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5L’installation intérieure du Client commence en aval du compteur de Gaz ou, en l’absence de compteur individuel, en aval du robinet de coupure individuel. Le Mandataire L’installation intérieure est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de placée sous la responsabilité du Mandataire par le Mandant Client qui en cas de méconnaissance de assure l’entretien à ses obligations au titre du présent CDMfrais ou, le Mandataire est responsable vis-à-vis cas échéant, aux frais du propriétaire ou de tout tiers auquel la garde de ladite installation aurait été transférée. Le Gaz n’est livré au Client que s’il se conforme, pour toute installation branchée sur le réseau du GRD, aux Conditions Standards de Livraison et aux mesures légales et réglementaires applicables aux installations intérieures de Gaz, aux postes de livraison et aux appareils d’utilisation du Gaz, y compris pour faire face à des tiers de tous les dommages résultant arrêts momentanés de la mauvaise exécution fourniture et des variations de pression ou de l’inexécution caractéristiques du Gaz. Le Client est réputé avoir effectué les démarches prévues par les textes réglementaires régissant les rapports entre propriétaire et locataire, GEDIA ne pouvant en aucun cas être tenue pour responsable des litiges pouvant survenir en la matière entre eux. Le GRD a le droit de ses obligationsvérifier les installations intérieures du Client en cours d’exécution du Contrat, en vue d’établir qu’elles n’occasionnent aucun trouble de fonctionnement sur le RPD, ne compromettent pas la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public et ne permettent pas un usage frauduleux ou illicite du Gaz. Il est notamment responsable pour les actions en En aucun cas GEDIA n’encourt de responsabilité formées avant due à des défectuosités d’installations qui ne seraient pas directement de son fait. Le Client dispose d’un droit direct, conformément aux Conditions Standards de Livraison, à rechercher la date de réception, responsabilité du GRD pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées causés à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairetitre.

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Samples: www.gedia-energies.com, www.gedia-reseaux.com

Responsabilité. Les Parties besoins que le Prestataire Internet n’a pas exprimés sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre exclus du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement champ de la responsabilité du Mandataire Free Lance. Le Free Lance s’engage, au titre d’une obligation de moyens, à effectuer l’ensemble des Prestations qui lui sont confiées conformément aux règles de l’art et aux usages de la profession, sous réserve du bon accomplissement par le Mandant Prestataire Internet de ses propres obligations. Le Prestataire Internet s'engage, le cas échéant, à prendre les précautions d'usage en matière de développements de logiciels, c’est-à-dire à ne confier que des copies de support d’information, et renonce de ce fait à rechercher la responsabilité du Free Lance en cas de méconnaissance perte, de ses obligations destruction ou de dommages survenus aux fichiers ou à tout autre document. Il en sera de même pour les informations stockées sur le matériel du Prestataire Internet pendant l’utilisation de ce matériel par le Free Lance. Il appartient donc au titre du présent CDMPrestataire Internet de faire les sauvegardes nécessaires. En aucun cas, le Mandataire est Free Lance n’est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies indirects ou imprévisibles subis par le MandatairePrestataire Internet. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord De convention expresse entre les Parties, il est fait application considéré comme préjudice indirect, tout préjudice financier ou commercial, perte de l’Article 6.2.2chiffre d’affaires, de bénéfice, de données, de commande ou de clientèle, ainsi que toute action dirigée contre le Prestataire Internet par un tiers. Le Free Lance ne pourra être tenu pour responsable d’aucun préjudice ou dommage au titre de l’utilisation des Résultats des Prestations par le Prestataire Internet. En tout état de cause cause, si la responsabilité de chaque Partie est limitéedu Free Lance était engagée par le Prestataire Internet au titre du contrat pour les dommages directs subis par le Prestataire Internet, le droit à réparation du Prestataire Internet serait limité, toutes causes confondues, au montant dû par fait générateurle Prestataire Internet au Free Lance au titre des Prestations. De convention expresse, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés les Parties conviennent que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers présente clause survivra en cas de défaillance résolution judiciaire du Mandatairecontrat, y compris en cas de résolution totale prononcée aux torts exclusifs du Free Lance.

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Samples: Contrat De Prestations De Services, www.ambroise-charron.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties La Société ne pourra peut être tenue responsable du contenu communiqué et mis en ligne par les Utilisateurs, no- tamment de dommages indirectsleur caractère illégal au regard de la ré- glementation en vigueur, d’erreur ou d’omission, de toute perte ou dommage consécutifs à leur utilisation ou transmission via le Site et/ou les Applications. Le Mandant La Société ne donne aucune garantie, expresse ou impli- cite, à cet égard. L’Utilisateur est tenu envers le Mandataire seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Site et des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité Applications et des consé- quences directes ou indirectes de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandatcette utilisation. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et lui appartient d’en faire un usage conforme à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire régle- mentation en état d’être réceptionnés vigueur et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance aux recommandations de la réception C.N.I.L. La Société n’est également tenue d’aucune obli- gation de présélectionner, de contrôler, de modifier ou de supprimer le contenu publié. De plus, la Société ne saurait être tenue respon- sable du non fonctionnement, d’une impossibilité d’ac- cès ou de dysfonctionnement des Travaux Mandataireservices du fournis- seur d’accès des Utilisateurs, à ceux du réseau inter- net. Outre l’engagement Il en sera de même pour toutes autres raisons ex- térieures à elle. La responsabilité de la Société ne saurait ainsi être engagée dans les cas suivants : La responsabilité de la Société ne saurait être engagée dans les cas – du Mandataire par le Mandant fait de défaillances techniques indépendantes de la Société, telles que les problèmes de com- munication (lenteur, interruption etc.) dus au four- nisseur d’accès Internet du Client et/ou du/des Utilisateur(s) ; – en cas de méconnaissance non-réception des Leçons par courriel due à la configuration du client courriel ou à l’utilisation d’un serveur de ses obligations courriel qui ne dé- livrerait pas à l’Utilisateur les Leçons envoyées par la Société (notamment si le serveur en ques- tion décidait de considérer les Leçons de la So- ciété comme des courriels indésirables) ; – en cas de faute, négligence, omission ou dé- faillance de la part du Client et/ou du/des Uti- lisateur(s) et/ou de tout tiers sur lequel la So- ciété n’a aucun pouvoir de contrôle ou de sur- veillance ; – en cas de préjudice lié à la nature et/ou au titre contenu des Leçons ; – en cas de non-respect de la législation du présent CDMpays où le Client et/ou l’Utilisateur est résident ou depuis lequel il accède au Site ; – en tout cas de force majeure de moins de trente jours. Si les effets d’un cas de force majeure de- vaient avoir une durée supérieure à trente jours (30) à compter de la notification du cas de force majeure par l’une des parties, le Mandataire est responsable vis-à-vis contrat pour- rait être résilié de plein droit à la demande de l’une ou l’autre des tiers mêmes parties, sans droit à indemnité de tous les dommages résultant part et d’autre ; – en cas de préjudice lié à la nature et/ou au contenu des Annonces et/ou des messages et évaluations sur la Place de Marché et/ou des actions (ou absence d’action) des Utilisateurs, sauf dans le cas où la Société aurait été dûment informée de l’existence d’une Annonce ou d’un message illicite au sens de la mauvaise exécution législation en vigueur, et n’aurait pas agi promptement pour la ou le re- tirer. En effet, la Société dispose de l’inexécution la qualité d’hébergeur des Annonces sur sa Place de ses obligations. Il est notamment responsable Mar- ché, conformément à l’article 6 de la Loi pour les actions la Confiance dans l’Economie Numérique en responsabilité formées avant la date de réceptiondu 21 juin 2004 ; et – sauf mention contraire explicite, pour les dommages tout pré- judice lié à l’acceptation par un Utilisateur d’une Annonce de Vendeur sur la Place de Marché, la Société étant tierce au contrat liant le Vendeur et les vices non apparents cet Utilisateur. La Société se réserve le droit de refuser toute de- mande d’Abonnement d’un Client avec lequel il exis- terait un litige relatif au paiement de tout ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date partie d’un Abonnement antérieur. La Société se réserve le droit d’exclure tout Uti- lisateur de la réception, dans le cadre Place de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En Marché en cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Nonnon-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution présentes et/ou atteinte(s) de litige relatif à l’environnementune Annonce. La Société se réserve le droit de modifier, - Si les missions confiées au Mandataire dans à tout moment, le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairecontenu des services proposés sur son Site.

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Samples: www.gymglish.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels L’AC et immatériels dans les conditions fixées l’AE ne peuvent être tenue responsable de tout dommage indirect ou imprévisible subi par le présent CDMSouscripteur, tel qu’un préjudice financier ou commercial, une perte de bénéfices, un manque à gagner, une perte de clients, des troubles commerciaux, une perte de revenus ou la perte de données causée par les, ou résultant des présentes CGU ou se rapportant à l’utilisation des Certificats. Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’AC devrait être engagée, il est expressément convenu que DocuSign France sera tenue d’indemniser tout préjudice direct, certain et immédiat. Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’AE devrait être engagée, il est expressément convenu que l’AE sera tenue d’indemniser tout préjudice direct, certain et immédiat. L’AE et DocuSign France n’acceptent aucune responsabilité en ce qui concerne l’utilisation des Certificats ou de la Clé Privée associée, émise par le biais du Service, à des conditions, et pour des finalités autres que celles prévues par les présentes CGU, à savoir pour vérifier la signature électronique apposée sur les documents électroniques par le biais du Service. Au regard du fait que ni l’AE ni l’AC DocuSign France n’a connaissance du contenu ou de la portée juridique des Documents, l’AE et l’AC ne peuvent être tenues responsable des conséqences juridiques de la signature des Documents et de leurs usages. L’AE et l’AC ne sont pas en charge ni responsables de la qualité de la connexion Internet ou des conséquences d’un retard ou d’une perte lors de la transmission des courriers électronique et SMS, ou en ce qui concerne un retard, une altération ou toute autre erreur survenant lors de la transmission d’une télécommunication dans le cadre des présentes CGU. En revancheoutre, aucune des Parties il est convenu que ni l’AE ou l’AC ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre d’un quelconque défaut de fonctionnement affectant le poste de travail de l’Utilisateur ni d’un usage détourné du Mandat en sa qualité Protocole de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution consentement ou de l’inexécution l’interface d’enregistrement de ses obligationsl’AE. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant De la date de réceptionmême manière, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitéel’AE et de l’AC ne couvre pas le bon fonctionnement (panne, par fait générateurerreur, incompatibilité, etc.) du matériel informatique, des logiciels et de l’environnement de l’Utilisateur. L’AC et l’AE ne pourront être tenue responsable et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne tout retard dans l’exécution des obligations ou toute inexécution des obligations découlant des présentes CGU lorsque les circonstances donnant lieu à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/retard ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cette inexécution résultent d’un cas de défaillance du Mandataireforce majeure défini à l’Article 11 ci-dessous.

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Samples: www.netheos.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des Chaque Partie reconnaît que tout manquement aux obligations qui lui incombent au titre respectivement en application du Mandat en Contrat engage sa qualité de Mandantresponsabilité contractuelle selon les conditions, modalités et limites étant définies dans l’ensemble du Contrat. Le Mandataire est En outre, Xxxxxxxx ne pourra être tenu envers le Mandant responsable des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu Programmes gérés directement par les termes et les limites du MandatAnnonceurs. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDMPlus spécialement, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous Publisher accepte et comprend les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2dispositions qui suivent. En cas de désaccord entre les Partiesmanquement à ses obligations par le Publisher, il est Xxxxxxxx pourra exiger de la part de celui-ci, toute indemnité en réparation de tous préjudices directs ou indirects subis du fait application de l’Article 6.2.2. En ce manquement étant entendu qu’a minima, et en tout état de cause : - Bilbokid pourra suspendre le Partenariat et donc le règlement de sa facture, si celui-ci n’est pas encore intervenu, et ce, aussi longtemps que le Partenariat n’aura pas été correctement et entièrement exécuté par le Publisher, - le Publisher devra rembourser la totalité des sommes reçues en application du Partenariat et correspondant au montant de la transaction, si elles ont été retirées du compte du Publisher. Le Publisher garantit Bilbokid contre toute poursuite liée à l’utilisation de la Plateforme et des Services ainsi qu’à l’exécution du Partenariat, en ce compris, le contenu des Partenariats et des Posts, ainsi que leur diffusion et publication et ce, notamment, si les contenu(s) et/ou diffusion(s) et/ou publication(s) constituent des manquements aux conditions générales ou spéciales applicables à des plateformes tierces (y compris les réseaux sociaux), et/ou à l’ensemble du droit en vigueur et/ou aux droits de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et au droit à l’image). Ainsi, le Publisher est le seul responsable des dommages et préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels qui résulteraient de tels manquements et s’il s’engage à indemniser Bilbokid de toute demande, réclamation et/ou condamnation à des dommages et intérêt dont Bilbokid pourrait être l’objet (ce compris les frais d’avocat dont Bilbokid pourrait être conduit à exposer), dès lors que celle)-ci aurait pour cause, fondement ou origine, de tels manquements. Bilbokid ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, ou des pertes imprévisibles qui pourraient notamment résulter de tout défaut, virus, délai d’accès ou de transmission, interruption ou disparition de données ou fichiers. De convention exprès, sont considérés comme dommages indirects, tout préjudice moral ou commercial, atteintes à la réputation, manques à gagner, pertes de chiffre d’affaires, de commandes, de bénéfices, de clientèle, de revenus, perte ou détérioration de fichiers, de données et toute action dirigée contre le Publisher par un tiers et les conséquences en résultant. Les « pertes imprévisibles » incluent notamment toute incompréhension ou erreur d’interprétation de la part du Publisher. Plus généralement, Bilbokid ne se porte garant d’aucun Publisher ni d’aucun annonceur. Bilbokid dégage totalement et absolument sa responsabilité pour tous les dommages, directs et indirects, subis par le Publisher dans l’utilisation de la Plateforme et des Services, résultant de l’existence et de l’application éventuelle de toutes législations étrangères restrictives des accès et des connexions au réseau et/ou des contenus numériques. Il est expressément convenu que si la responsabilité de chaque Partie est limitéeBilbokid était établie, par fait générateuret ce qu’elle en soit la cause, à un le montant égal à 100 % du montant de la réparation des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution dommages et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire préjudices subis par le Publisher ne pourra en aucun cas excéder le montant de la rémunération convenue dans le cadre Partenariat concerné. Enfin, la responsabilité de Xxxxxxxx ne saurait être engagée sur aucun sujet lié à la facturation du Mandat sont exécutéesPartenariat conclu entre l’Annonceur et Bilbokid. En outre, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairedépassement de délai et de non règlement, le Publisher s’engage à en référer l’Annonceur directement et à effectuer ses recours de manière autonome et libre.

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Samples: www.bilbokid.com

Responsabilité. Les Parties L’Agence est titulaire des autorisations légales et administratives délivrées par les autorités françaises compétentes, garantissant aux clients la bonne exécution des prestations achetées. L’Agence et le fournisseur sont responsables de la bonne exécution des dommages matériels services prévus et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDMsont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En revanchecas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, aucune les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Dans le cas de forfaits touristiques ou de la vente de services isolés (exemple : location de voiture seule), la responsabilité ne peut être engagée en cas d’inexécution contractuelle de la part du client, en cas de fait imprévisible ou inévitable d’un tiers étranger à la fourniture des Parties services de voyages ou en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. La responsabilité de plein droit prévue à l’article précité est exclue en matière de vente de billetterie aérienne isolée (vols secs). Le Site internet ne pourra être tenue tenu pour responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire modifications de dates, d'horaires ou d'itinéraires, du changement d'aéroport au retour, de la suppression ou modification d'une partie du programme provoqués par des obligations qui lui incombent au titre événements extérieurs tels que grèves sans préavis, incidents techniques, surcharges aériennes, intempéries, épidémies, changement de vol ou tout autre cas de force majeure, du Mandat en sa qualité fait de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et tiers étrangers à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés fourniture des prestations prévues au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant contrat ou de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsdu contrat imputables au client. Il est notamment responsable peut arriver pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées des raisons tenant à la date de période, à la réceptionfréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part matériel soit en nombre insuffisant sur les lieux de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir séjour ou que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent certaines activités soient suspendues. Le Site internet ne sera aucunement responsable en cas d'incident survenu à l'occasion de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages prestations achetées directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies place par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % client auprès d'un prestataire extérieur ou résultant d'une initiative personnelle du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataireclient.

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Samples: www.massiliavoyages.fr

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des Chaque Partie reconnaît que tout manquement aux obligations qui lui incombent respectivement en application du Contrat engage sa responsabilité contractuelle selon les conditions, modalités et limites étant définies dans l’ensemble du Contrat. L’Utilisateur garantit Hollispot contre toute poursuite liée à l’utilisation de la Plateforme et des Services ainsi qu’à la publication des Posts, notamment si les contenu(s) et/ou diffusion(s) et/ou publication(s) constituent des manquements aux conditions générales ou spéciales applicables à des plateformes tierces (y compris les Réseaux Sociaux), et/ou à l’ensemble du droit en vigueur et/ou aux droits de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et au titre du Mandat droit à l’image). Ainsi, l’Utilisateur est le seul responsable des dommages et préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels qui résulteraient de tels manquements et s’il s’engage à indemniser Hollispot de toute demande, réclamation et/ou condamnation à des dommages et intérêt dont Hollispot pourrait être l’objet (ce compris les frais d’avocat dont Hollispot pourrait être conduit à exposer), dès lors que celle-ci aurait pour cause, fondement ou origine, de tels manquements. Hollispot ne saurait en sa qualité aucun cas être tenu responsable de Mandanttout dommage direct ou indirect, ou des pertes imprévisibles qui pourraient notamment résulter de tout défaut, virus, délai d’accès ou de transmission, interruption ou disparition de données ou fichiers. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et De convention exprès, sont considérés comme dommages indirects, tout préjudice moral ou commercial, atteintes à la remise réputation, manques à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés gagner, pertes de chiffre d’affaires, de commandes, de bénéfices, de clientèle, de revenus, perte ou détérioration de fichiers, de données et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi toute action dirigée contre l’Utilisateur par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant et les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec conséquences en résultant. Les « pertes imprévisibles » incluent notamment toute incompréhension ou erreur d’interprétation de la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subisl’Utilisateur. Plus généralement, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité Hollispot ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairese porte garant d’aucun Utilisateur.

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Samples: www.hollispot.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables Le Prestataire est responsable de la bonne gestion des dossier s confiés. Pour autant, son obligati on n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat. Le Prestataire n’est pas responsable des dommages matériels et immatériels dans indirects, y compris les conditions fixées par pertes de bénéfices ou d’économies esc omptées, même au cas où le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable pr estatair e aurait eu connaissance de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité la possibilité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de tels dommages, et ce même découlant d’une faute du Prestataire ou d’une faute dans la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement réalisation de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations prestation au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution contrat. L’entièr e responsabilité du Pr estatair e et celle de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date collaborateur s relative à tout manquement, nég ligence ou faute, relevé à l’occasion de réceptionl’ex écution des Pr estations, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée sera plafonnée au montant des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité honor air es versés au titre des dommages subisPr estations mis en caus e, il afin de couvr ir les réclamations de tout e natur e (intér êts et frais inclus) et ce, quel que soit le nombr e d’actions, de fondements invoqués, ou de parties aux litiges. Cette stipulation ne s’appliquer a pas à une responsabilité pour décès ou b lessure corpor elle, ni à toute autre responsabilité que la loi interdit d’exclur e ou de limiter. Par ailleur s, la responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée dans les cas suivants : – suite à un manquement ou à une carence d’un produit ou d’un service dont la four nitur e ou la livraison ne lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, incombe pas ni à ses fraissous-tr aitants éventuels, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre – pour les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution faits et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire données qui n’entr e pas dans le cadre du Mandat périmètre des Pr estations et/ou q ui n’en sont exécutéespas le prolongement, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas d’utilisation des résultats des Pr estations, pour un objet ou dans un cont exte différent de défaillance celui dans lequel i l est intervenu, de mise en œuvre err onée des recommandations ou d’absenc e de prise en compte des réserves du MandatairePr estatair e. Le Pr estatair e ne répond ni de ses assureur s ni des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices esc omptés, ni des cons équences financi ères des actions éventuellement intentées par des tier s à l’encontr e du Client.

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Samples: www.kreative-engineering.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables Le Fournisseur est intégralement responsable de tout dommage causé directement ou indirectement, en raison ou à l’occasion de l’exécution du Contrat, tant par ses propres fautes que par celles des Employés de sous-traitants et de ses fournisseurs et, plus généralement, de toute personne qu’il affecte à l’exécution du Contrat. Cette responsabilité couvre tant sa responsabilité précontractuelle, contractuelle qu’extracontractuelle. Elle vise toute forme quelconque de dommage et notamment le dommage matériel, moral ou corporel qui affecterait les personnes et/ou les biens tant meubles qu’immeubles. Ainsi, le Fournisseur sera tenu de réparer tout dommage causé aux installations et aux immeubles du Donneur d’ordre, à leurs utilisateurs et/ou aux occupants (locataires), au personnel du Donneur d’ordre, et à tout tiers quelconque. Le Fournisseur est également, intégralement et exclusivement, responsable des dommages matériels causés aux propriétés voisines en raison ou à l’occasion du Contrat, même en l’absence de toute faute dans son chef. Le Fournisseur garantit le Donneur d’ordre contre les conséquences dommageables que lui causeraient tout recours, réclamation, plainte ou action engagés par des tiers à la suite de fautes ou de troubles commis en raison ou à l’occasion de l’exécution du Contrat. Cette garantie implique notamment que le Fournisseur indemnisera le Donneur d’ordre de toute condamnation et immatériels prendra exclusivement à sa charge l’indemnisation du préjudice. Dans cette optique, le Fournisseur garantit notamment le Donneur d’ordre, tant en droit qu’en fait, contre toute action engagée par des tiers en raison : • d’un quelconque préjudice que leur aurait causé un manquement du Fournisseur à ses obligations contractuelles stipulées dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanchearticles 4.4 (Fourniture des pièces, aucune matières et produits nécessaires à l’exécution des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(sservices), - Non-respect des règles 2.17.1 (Garanties), 2.25 (Audit et conformité) et 2.8 (Droits de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle), - Pollution et/• d’un quelconque dommage dont le Fournisseur devrait répondre en tant que responsable du fait des produits ou atteinte(sen cas d’atteinte à l’environnement à la suite de toute forme de pollution. Chaque Partie convient que, dans la mesure autorisé par la loi, une Partie ne pourra demander une indemnisation extracontractuelle à l’autre Partie ou tout auxiliaire (“hulppersoon”) à l’environnementde (toute société affiliée de) cette Partie en lien avec un manquement contractuel en vertu de, - Si les missions confiées au Mandataire ou en relation avec, le Contrat et ce même si ce manquement engage également sa responsabilité extracontractuelle. Les obligations contenues dans le cadre présent article restent d’application après la fin du Mandat sont exécutéesContrat, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairequel qu’en soit le motif.

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Samples: www.bnpparibasfortis.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables Le CLIENT entrepose ses biens sous sa propre responsabilité, étant rappelé que la SOCIETE n’a pas à connaître les biens entreposés dans le box. Le CLIENT reste gardien des biens entreposés dans son box au sens de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil. En conséquence, sa responsabilité sera engagée si des dommages matériels et immatériels sont occasionnés à cause de ses biens à d’autres biens entreposés dans les conditions fixées box voisins, à l’établissement ou aux personnes. Dans le cas o O EN STOC doit procéder à l’ouverture forcée de la porte, l’intervention sera facturée cinquante euros TTC. ar ailleurs, O EN STOC rappelle, à l’attention de ses clients non domiciliés sur le territoire de l’ nion Européenne par exemple en Suisse , que les biens en provenance d’un pays tiers à l’ nion Européenne et qui viendraient à être entreposés dans les locaux de O EN STOC doivent faire l’objet d’une déclaration aux douanes, quelle que soit leur destination à l’issue de la période de self-stockage. Dans tous les cas, O EN STOC n’ayant pas à connaître la nature des biens entreposés, le présent CDMCLIENT déclare faire son affaire de ces formalités douanières et des conséquences qui en découlent. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue Le CLIENT sera responsable de dommages indirectssa clé qui ferme son box. Le Mandant Ainsi, il est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat seul à en sa qualité de Mandant. Le Mandataire posséder et est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre donc seul responsable de toutes ses missions contractuellesla garde de sa clé permettant l’accès à son box . La SOCIETE n’est, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement ce fait, pas responsable de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations l’accès au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi box par un tiers trouve son origine dans qui serait muni de la clé du CLIENT, ni des désordres affectant les Ouvrages Dédiés vols des biens et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où marchandises dont le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2CLIENT pourrait se plaindre. En cas de désaccord entre les Parties, perte ou détérioration de la clé ou système de fermeture box ou porte d’entrée ou badge il est fait application lui sera réclamé une somme de l’Article 6.2.2. En tout état € pour le remplacement de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, clé et Le client s’engage à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, laisser le box fermé en permanence à l’exception du temps nécessaire à l’entrée ou au retrait des cas suivants dans lesquels ce plafond biens et O ENSTOC n’est pas tenue de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés vérifier que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.box est bien fermé

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Samples: boxenstock.info

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen et immatériels dans les conditions fixées par pourra engager sa responsabilité en cas de faute directement imputable et prouvée. le présent CDMPrestataire ne fournit aucune garantie, à quelque titre que ce soit. En revanche, aucune des Parties La responsabilité du Prestataire ne pourra être tenue responsable de mise en cause que pour des dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations directs qui lui incombent seraient imputables au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation l’exécution ou de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuellesl’inexécution, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance même partielle, de ses obligations au titre du présent CDMContrat, étant précisé que les dommages indirects sont exclus. Ainsi, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée pour tout préjudice indirect, tel que notamment la perte de chiffre d’affaires, la perte de bénéfice, la perte de commandes, la perte, inexactitude, ou corruption de fichiers ou de données, la perte d’une chance, le Mandataire est trouble à l’image ou tout autre dommage spécial ou évènements en dehors de son contrôle ou de tout fait ne lui étant pas imputable. Le Prestataire n'est responsable que des tâches expressément mises à sa charge dans le présent Contrat. Le Prestataire ne saurait être tenue responsable de quelque manière que ce soit de l'utilisation faite par le Client ou de tiers des services fournis, matériels vendus, ni du contenu, des données collectées et traitées. En outre, le Prestataire ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais d’acheminement et de distribution des transporteurs, de la Poste, ni des pertes ou avaries imputables à ces derniers, ni des conséquences susceptibles d'en découler pour le Client ou pour les destinataires des matériels. Le Prestataire ne garantit pas la continuité et la qualité des liaisons de communication du Client et notamment les défaillances d’accès à Internet du Client. Ainsi, la responsabilité du Prestataire ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des réseaux de communication qui auraient entrainé des retards dans la réalisation des services et/ou une perte ou destruction, totale ou partielle, des données. En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée en cas de ; -faute, négligence, omission ou défaillance du Client, d’un Utilisateur, ou d’un tiers, qui constituerait la cause exclusive de survenance du dommage, -dysfonctionnement ou d’indisponibilité d’un bien matériel ou immatériel dans le cas où celui-ci a été fourni par le Client, -toute négligence ou omission d'un tiers autre qu’un sous-traitant sur lequel le Prestataire n'a aucun pouvoir de contrôle et de surveillance, -perte ou destruction accidentelle de données par le Client, ou un tiers ayant accédé à la Solution au moyen des identifiants du Client, -force majeure telle que définie à l’article « Force majeure » du présent Contrat. Par ailleurs, le Prestataire ne pourra notamment être tenu responsable des interruptions des services ou des dommages liés : -à une utilisation anormale ou frauduleuse par le Client, ou de tiers nécessitant l’arrêt du service pour des raisons de sécurité ; -à une mauvaise utilisation des services par le Client ou un tiers ; -une intrusion ou un maintien frauduleux d’un tiers sur un site internet réalisé par le Prestataire, ou à l’extraction illicite de données, malgré la mise en œuvre des moyens de sécurisation conformes aux données actuelles de la technique ; -à la nature et au contenu des informations stockées dans le site internet et/ou communiquées par le Client ou un utilisateur du site ; plus généralement, le Prestataire ne peut en aucun cas être responsable à raison des données, informations, images, vidéos provenant du Client ou d’un tiers ; -à une interruption de la fourniture de l’électricité ou des lignes de transmissions due aux opérateurs publics ou privés. En aucun cas la responsabilité du Prestataire ne pourra être mise en jeu directement par un tiers au Contrat, le Prestataire étant uniquement responsable contractuellement vis-à- vis du Client. En cas d’action engagée par un tiers à l’encontre du Prestataire, le Client prendra à sa charge les conséquences financières découlant de cette action (frais, honoraires, dommages et intérêts, etc.) dans l’hypothèse où par décision judiciaire il sera jugé que le Prestataire n’a en fait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant ce tiers, à l’origine de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsprocédure judiciaire. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord De convention expresse entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie du Prestataire est limitée, par année contractuelle, tous préjudices confondus, au montant de la Commande encaissée par le Prestataire au titre du présent Contrat. La responsabilité du Prestataire sera prescrite un (1) an à compter du fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairedommageable.

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Responsabilité. Les Parties sont responsables CFL, simple intermédiaire dans la mise en place de location des dommages matériels et immatériels VAE, du fait de leur situation dans les conditions fixées locaux de la gare de Luxembourg-Ville, sont par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable nature exonérés de dommages indirectstoute responsabilité généralement quelconque. Le Mandant est tenu envers locataire dégage le Mandataire loueur, la so- ciété Xxxxx S.A. de toute responsabil- ité découlant de l’utilisation des obligations biens loués, notamment en ce qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité concerne les conséquences corporelles, matérielles et immatérielles des accidents de Mandanttoutes natures. Le Mandataire est tenu envers locataire déclare être titulaire d’une assurance personnelle en responsabil- ité civile qui garantit la responsabilité encourue à l’occasion de l’utilisation des biens loués tant par lui-même et les personnes dont il a la garde, alors eux- mêmes locataires d’un VAE distinct. Le locataire engage personnellement sa responsabilité pour les dommages, casses et le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu vol subis par les termes et biens loués. Les dommages subis par les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences biens loués, Les différends que pourraient susciter la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du présent CDM et contrat seront soumis à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire médiation conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC) de Luxembourg auquel les parties dé- clarent adhérer dans ce cas avec la signa- ture d’un accord en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance vue de la réception des Travaux Mandatairemédiation prévue par l’article 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile. Outre l’engagement Selon l’article 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile, la signature de l’ac- cord en vue de la responsabilité du Mandataire par médiation suspend le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant cours de la mauvaise exécution ou prescription durant la médi- ation. L’obligation de l’inexécution règlement de ses obligations. Il différends par voie de médiation prévue par ce con- trat est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant censée être accomplie et la date médi- ation censée avoir pris fin au sens de réceptionl’ar- ticle 1251-5 alinéa 2 phrase 3 du Nouveau Code de procédure civile si, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date au bout de la réceptionpremière audience devant le médiateur, dans le cadre les parties ou l’une d’elles décident de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi ne plus poursuivre leur résolution du conflit par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part voie de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2médiation. En cas d’échec de désaccord entre les Partiesla médiation conformé- ment aux stipulations qui précèdent, il est fait application toute discussion quant à l’exécution et à l’interprétation du présent contrat, relè- vera de l’Article 6.2.2. En tout état la seule compétence des tribu- naux de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - NonLuxembourg-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du MandataireVille.

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Samples: www.cfl.lu

Responsabilité. Les Parties sont responsables Le Client reconnaît que toute responsabilité liée à l’acheminement, la livraison et les caractéristiques du gaz livré aux Points de Livraison, incombe directement au Gestionnaire de Réseau lequel fera l’objet de tout éventuel recours de la part du Client à ce titre. Par conséquent eni ne peut voir sa responsabilité engagée consécutivement à la survenance d’un accident d’exploitation ou à la défaillance de l’Exploitant de Réseau. eni n’est pas responsable des Appareils de Mesure et des installations situées en amont et en aval du Point de Comptage et d’Estimation. Le Client déclare avoir pris toute disposition nécessaire quant à la sécurité de ses installations intérieures et de ses équipements d’utilisation de gaz naturel. eni ne sera tenue responsable que pour les dommages directs matériels causés dans le cadre de l’exécution du Contrat de fourniture de gaz. Sont expressément exclus les dommages directs immatériels et indirects matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revancheimmatériels, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable résultant de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire l’exécution, de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations qui lui incombent d’eni au titre du Mandat en sa qualité de MandantContrat dans les limites ci-après. Le Mandataire est tenu envers Client et eni conviennent que les pertes de bénéfices ou d’économies, les pertes de commandes, la perte de clientèle, les pertes d’exploitation, l’atteinte à l’image ou toute action dirigée contre le Mandant Client par un tiers au Contrat constituent des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation dommages qu’elles assimilent expressément à des dommages indirects au sens de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter visprésente clause, c’est-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligentdire n’ouvrant pas droit à réparation. Le Mandataire a la La responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuellesd’eni, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas d’inexécution ou de méconnaissance mauvaise exécution de ses obligations au titre du Contrat, sera plafonnée à un montant de cent cinquante mille (150.000) Euros, quel que soit le nombre de sinistres, pour la durée totale du présent CDM, Contrat et pour l’ensemble des Postes de Livraison définis aux Conditions Particulières. Les Parties conviennent d’aménager le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers délai de tous les dommages résultant prescription de l’action au titre de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsresponsabilité professionnelle et la ramener à un an. Il est notamment responsable pour expressément convenu entre les actions en responsabilité formées avant la date Parties qu’en cas de réceptionrésolution ou résiliation du Contrat, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à quelque cause que ce soit, la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataireprésente clause survivra.

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Samples: www.eni.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables Le MANDATAIRE DÉLÉGUÉ assume l’entière responsabilité à l’égard du vendeur, du MANDATAIRE PRINCIPAL, des dommages matériels réservations comme des acquéreurs des conséquences directes et immatériels dans les conditions fixées indirectes de ses fautes, manquements ou négligences, notamment en cas de communication d’informations erronées. Le MANDATAIRE DÉLÉGUÉ décharge de MANDATAIRE PRINCIPAL de toute responsabilité en cas de refus d’agrément par le présent CDMvendeur du dossier acquéreur établi par le MANDATAIRE DÉLÉGUÉ et dont les informations sont données sous sa seule responsabilité. En revanche, aucune Le MANDATAIRE PRINCIPAL souscrit une simple obligation de transmission des Parties informations que celles-­ci émanent du vendeur ou du MANDATAIRE DÉLÉGUÉ. Le MANDATAIRE PRINCIPAL n’est pas responsable du montage des opérations immobilières réalisées sous la maitrise d’ouvrage du vendeur ainsi que du bon déroulement des opérations de construction. Le MANDATAIRE PRINCIPAL ne pourra être tenue tenu pour responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations tout retards, arrêts de chantier et plus généralement de tout aléas de l’opération de construction qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait pourraient entrainer un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance report de la réception des Travaux Mandatairedate de livraison, une suspension, un arrêt définitif ou un anéantissement définitif de la vente, ainsi que de tout inachèvement, non-­ conformité ou malfaçons par rapport aux prévisions du contrat de vente. Outre l’engagement de Si la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi MANDATAIRE DÉLÉGUÉ devait être engagée par un acquéreur ou tout tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subisy ayant intérêt, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent renonce de sa faute directe manière expresse et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, non équivoque à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir solliciter la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2garantie du MANDATAIRE PRINCIPAL. En cas de désaccord entre les Partiesréclamation financière d’un acquéreur présenté par le MANDATAIRE DÉLÉGUÉ, il est du fait application notamment d’une mauvaise rentabilité de l’Article 6.2.2. En l’investissement, d’une perte d’un avantage fiscal etc., le MANDATAIRE DÉLÉGUÉ s’engage à garantir et à relever indemne le MANDATAIRE PRINCIPAL de toute réclamation qui serait dirigée à son encontre par l’acquéreur ou par tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairequi y aurait intérêt.

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Samples: www.riviera-elysees-conseils.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateurlimitée pour l’ensemble des conséquences dommageables liées à l’exécution ou l’inexécution du CDM, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Non-respect de la législation, de la règlementation, et notamment des règles de la commande publique, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.

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Samples: Contrat De Mandat L.342

Responsabilité. Les Chacune des Parties sont responsables est responsable de tout dommage résultant de l’exécution et/ou de l’inexécution des dommages matériels obligations lui incombant au titre du Contrat, qu’elles soient accomplies par elle-même, ou par toute personne physique ou morale agissant en son nom et immatériels pour son compte. SNCF VOYAGEURS n’est pas responsable des prestations ne faisant pas spécifiquement l’objet du Contrat Pro SNCF VOYAGEURS ou plus généralement des prestations réalisées par des tiers (par ex : les entreprises de location de voiture, entreprises de taxi, …) L’Entreprise adhérente reconnaît et accepte expressément que la seule obligation de SNCF VOYAGEURS dans le cadre du Contrat Pro SNCF VOYAGEURS consiste à fournir à l’Entreprise adhérente pendant la durée du contrat, aux conditions prévues par celui-ci : - La transmission du Code Entreprise au Gestionnaire de Voyages, - Un droit à la réduction sur l’achat de la carte Liberté et une réduction sur l’achat de billet Business Première, - Un accès exclusif au tarif Pro Seconde, - Un droit à la réduction sur 2 destinations privilégiées au tarif Pro Seconde, - Un accès à l’espace client Mon Compte Pro visant à fournir les bilans de consommation train, les bilans carbone liés à l’utilisation du Code Entreprise décrits en 2.2.6. SNCF VOYAGEURS n’est pas responsable de la transmission du Code Entreprise aux utilisateurs finaux de l’offre, les voyageurs. Le Gestionnaire de Voyages est responsable de la transmission du Code aux collaborateurs voyageurs et de son utilisation dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent citées aux présentes conditions (notamment eu égard au titre caractère incessible du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM Code et à la remise son utilisation à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPTtitre professionnel). A ce titre SNCF VOYAGEURS se réserve le Mandataire s’engage droit de demander réparation à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception l’Entreprise pour tout dommage causé par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, collaborateurs voyageurs dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée l’exécution des réserves présentes conditions et si le dommage subi par un tiers trouve son origine notamment en cas d’utilisation frauduleuse du Code Entreprise. La responsabilité de SNCF VOYAGEURS ne saurait être engagée dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subisun Code Entreprise serait communiqué ou partagé sur Internet, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution réseaux sociaux et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées utilisé par un tiers en voyageur ne faisant plus partie de l’Entreprise etc. Dans ces cas et après étude de défaillance du Mandatairela demande de l’Entreprise adhérente, SNCF VOYAGEURS pourra attribuer un nouveau Code à l’Entreprise et inactiver le précédent. L’intégralité des accès, des suivis de consommations et des éléments liés au précédent Code Entreprise seraient alors définitivement perdus.

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Samples: medias.sncf.com

Responsabilité. Les En complément des stipulations de l’Accord-cadre, les Parties sont responsables conviennent des dommages matériels modalités et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune limitations ci-après définies : Dans la mesure où la responsabilité de l’une des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations serait retenue au titre du présent CDMContrat, le Mandataire est responsable vismontant total des dommages-à-vis des tiers de intérêts que chaque Partie pourrait être amenée à verser à l’autre Partie en réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réceptiondirects confondus, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées par année contractuelle, un montant maximum global égal à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(descinq (5) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité % du montant facturé au titre des dommages subisdu Contrat sur les douze derniers mois précédent la survenance du dommage ou, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, si l’entrée en vigueur du Contrat remonte à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandantmoins d’un an, sur la base l’ensemble des mois facturés, au jours de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2ladite survenance. En tout état de cause cause, le montant maximum susceptible d’être versé par la responsabilité de chaque Partie est limitéeresponsable du dommage à l’autre Partie, par fait générateurannée contractuelle, à compter de la date d’effet du présent Contrat, sera plafonné : ▪ à un montant égal (1) M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement inférieurs à 100 un million d’euros (1M€), ▪ à dix (10) M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement supérieurs à dix millions d’euros (10M€). Lorsqu’un manquement contractuel de l’une ou de l’autre des Parties donne lieu au versement d’une pénalité prédéfinie au Contrat, celle-ci constitue une indemnité forfaitaire, libératoire et définitive couvrant la totalité du montant préjudice subi pour le manquement considéré. De ce fait chacune des Travaux Mandataire, Parties renonce à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond toute action en responsabilité contractuelle fondée sur une demande de responsabilité réparation du préjudice subi pour le même motif. Les pénalités ne s’appliquera sont pas dues : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance modification de la prestation demandée par l’Opérateur et acceptée par l’Opérateur d’Xxxxxxxx, - lorsque le manquement de l’une des Parties résulte : o du Mandatairefait de l’autre Partie et en particulier du non-respect de ses obligations précisées dans le présent Contrat, o du fait d’un tiers, o d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article « force majeure » de l’Accord Cadre.

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Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans Conditions générales 15.03.2019 Le régime de responsabilité applicable en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est défini ci-après étant précisé que, nonobstant les conditions fixées par le présent CDM. En revanchedispositions ci-après, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable la Banque est dégagée de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuellestoute responsabilité, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance force majeure, et lorsque la Banque est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires. Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent trouver à s’appliquer en fonction des instruments de ses obligations au titre du présent CDMpaiement considérés. Dans ce cas, ces dispositions peuvent être contenues dans les contrats ayant trait à ces instruments (comme le Mandataire contrat porteur de carte) auxquels il convient de se référer. La Banque est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte de l’inexécution son Client. Un ordre de ses obligations. Il paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le Client est notamment responsable réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné Un ordre de paiement sera considéré comme dûment exécuté par la Banque lorsque :‌‌ • pour les actions en responsabilité formées avant virements émis et les avis de prélèvements reçus : elle a bien transmis les fonds au prestataire de service de paiement du bénéficiaire dans les délais convenus aux Conditions Générales ; • pour les virements reçus : elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception ; • pour les avis de prélèvements émis : elle a bien transmis l’ordre de paiement au prestataire de service de paiement du payeur (débiteur) pour la date de réception, pour prélèvement spécifiée par le Client et qu’elle a bien porté les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date fonds au crédit du compte du Client. La responsabilité de la réceptionBanque ne pourra pas davantage être retenue si, dans du fait de la communica- tion par le cadre Client de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code Bic et numéro IBAN), une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère Banque n’étant pas tenue de vérifier que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, compte destinataire a bien pour titulaire le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies béné- ficiaire désigné par le MandataireClient. Ce mécanisme trouve La Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, l’identifiant unique fourni par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du MandataireClient.

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Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels La responsabilité d’Apex Voyages débute au moment de la première prestation prévue au contrat : l’accueil du participant à son point d’arrivée dans les conditions fixées le pays de destination. Lorsque le Client décide d’amener lui-même le participant à son lieu d’hébergement, la responsabilité d’Apex Voyages débute au moment où l’arrivée du participant est officiellement enregistrée par le présent CDMpersonnel de l’école de langue, ou, dans le cas des hébergements en famille d’accueil, lors de l’arrivée dans la famille d’accueil. En revancheLa responsabilité d’Apex Voyages se termine lorsque le participant est arrivé au point de départ de son voyage de retour vers la France, aucune ou, dans le cas des Parties participants voyageant sous statut UM, après remise du participant au personnel de la compagnie aérienne. Lorsque le Client décide de venir lui-même chercher le participant à son lieu d’hébergement, la responsabilité d’Apex Voyages débute au moment où l’arrivée du Client est officiellement enregistrée par le personnel de l’école de langue, ou, dans le cas des hébergements en famille d’accueil, lors du départ du domicile de la famille d’accueil Apex Voyages ne pourra être tenue tenu pour responsable de dommages indirectsl’exécution des excursions et autres activités optionnelles éventuellement achetées sur place par le participant et non mentionnées au contrat de vente. Le Mandant est tenu envers le Mandataire Lorsque des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu frais supplémentaires sont engendrés par une obligation négligence du participant ou de résultat quant au respect ses parents (perte du titre de transport, oubli ou perte de documents d’identité, suppléments bagages exigés par la compagnie aérienne à l’aéroport de départ du pays de séjour etc.) ou de la non- observation, ou mauvaise interprétation des exigences du présent CDM et consignes données par Apex Voyages, ces frais seront à la remise charge exclusive du participant, Apex Voyages étant dégagé de toute responsabilité. La surveillance des bagages, papiers d’identité, titres de transports individuels, incombe à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire leurs seuls propriétaires, Apex Voyages n’en est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en aucun cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2responsable. En cas de désaccord entre les Partiesmise en cause de la responsabilité d’Apex Voyages, il est fait application celle-ci sera limitée par celle des centres de l’Article 6.2.2formation partenaires d’Apex Voyages dans l’exécution des prestations énumérées au contrat. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitéecause, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers sauf en cas de défaillance du Mandatairedommages corporels ou de dommages causés intentionnellement, la responsabilité d’Apex Voyages sera limitée à trois fois le montant de la facture des frais de formation.

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Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par parties conviennent que le présent CDM. En revancheJamboree, aucune des Parties à moins de faute lourde ou intentionnelle de sa part, ne pourra peut être tenue tenu responsable de dommages indirectsquelque dommage, direct ou indirect, particulier, consécutif, exemplaire, punitif, accessoire, réclamation, perte, taxe, dépense ou coût envers l’Exposant contre : (A) toute intrusion illégale ou non autorisée de tout tiers sur le Site et l’Espace ; (B) toute interruption des services pour toute cause hors du contrôle du Jamboree; (C) des pannes d’électricité et d’approvisionnement en eau; (D) l’indisponibilité des éléments retenus par l’Exposant aux sections A, B & C des Conditions Générales dus à des raisons de force majeure ou des raisons hors de notre contrôle. L’Exposant reconnaît que le Jamboree n’est assujetti à aucune obligation de surveillance ou d’intervention (par exemples avis, mise en demeure ou procédure), légale ou contractuelle, en rapport avec toute personne qui reproduit, diffuse ou plus généralement utilise les éléments retenus par l’Exposant aux Sections A, B & C des Conditions Générales. Le Mandant est tenu envers le Mandataire Jamboree ne fait aucune représentation et exclut toute garantie quant à l’efficacité, la portée, les résultats, la qualité, la conformité pour un usage spécifique, la performance, la constance, la disponibilité, l’achalandage du Site, des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de MandantEspaces et des autres éléments retenus par l’Exposant aux Sections A, B & C des Conditions Générales. Le Mandataire est Jamboree ne peut être tenu envers responsable de toute perte de profits ou de revenus de l’Exposant en raison de l’exécution ou de la non-exécution par Xxxxxxxx de l’un ou l’autre de ses engagements contractuels en vertu de la présente Entente, même si le Mandant des obligations prévues dans le MandatJamboree connaissait ou aurait dû connaître l’éventualité d’un tel dommage ou d’une telle perte. Il est tenu par les termes et Dans les limites du Mandatmaximales autorisées par la loi, le Jamboree n’assume aucune responsabilité quant aux actes et omission de l’Exposant et des personnes utilisant le Site. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM Indemnisation : L’Exposant s’engage à prendre fait et cause, défendre et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés indemniser le Jamboree, ses employés, représentants, administrateurs, officiers, mandataires, compagnies affiliées et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuellesapparentés, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDMcontre toute action, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réceptiondemande, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réceptionperte, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subisresponsabilité, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce fairedommage, le Mandataire doit procéderpoursuite, à ses fraisréclamation, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandantretard, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Nonnon-respect des règles de confidentialitél’échéancier, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas frais et dommage de défaillance du Mandataire.quelque nature qu’ils soient ainsi que tout montant

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Samples: Entente De Réservation

Responsabilité. Les Parties VTF est responsable de la bonne exécution des services de voyages prévus au contrat conformément à l’article L211-16 du Code du Tou- risme et sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDMtenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en diffi- culté, conformément à l’article L211-17-1 du Code du Tourisme. En revanche, aucune des Parties aucun cas VTF ne pourra être tenue tenu pour responsable des dom- mages imputables soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances ex- ceptionnelles et inévitables. La responsabilité de VTF ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects. Le Mandant est VTF ne pourra être tenu envers pour responsable de l’exécution des pres- tations achetées sur place par le Mandataire client et non prévues au descriptif. A l’exception des obligations préjudices corporels ou des dommages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages et intérêts versés par VTF ne pourront excéder trois fois le prix total du voyage ou du séjour. En cas de problème de la bonne exécution des services de voyages supplémentaires qui lui incombent ont été achetés auprès d’autres prestataires, il appartient au titre du Mandat en sa qualité client de Mandant. Le Mandataire est tenu envers contacter le Mandant des obligations prévues dans le Mandatprestataire de service concer- né. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas client de méconnaissance respecter toutes les règles et consignes de ses obligations au titre du présent CDMsécurité. Le client se doit de faire preuve de bon sens, le Mandataire est responsable vis-à-vis de prudence et de précaution lors des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsactivités auxquelles il participe. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date appartient au client de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans respecter le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée règlement intérieur des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants hôtels dans lesquels ce plafond il séjourne et de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution faire preuve d’inci- vilité durant son voyage. A défaut l’hôtelier et/ou atteinte(s) VTF seront auto- risés à l’environnementinterrompre le séjour du client du fait de son comportement fautif. Dans un tel cas, - Si le client n’aura droit à aucun remboursement ni indemnité et supportera seul tous les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas frais consécutifs à son inter- ruption de défaillance du Mandataireson séjour.

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Samples: www.vtf-vacances.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDMpourra engager sa responsabilité en cas de faute directement imputable et prouvée. En revancheLe Prestataire ne fournit aucune garantie, aucune des Parties à quelque titre que ce soit. La responsabilité du Prestataire ne pourra être tenue responsable de mise en cause que pour des dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations directs qui lui incombent seraient imputables au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation l’exécution ou de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuellesl’inexécution, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance même partielle, de ses obligations au titre du présent CDMContrat, étant précisé que les dommages indirects sont exclus. Ainsi, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée pour tout préjudice indirect, tel que notamment la perte de chiffre d’affaires, la perte de bénéfice, la perte de commandes, la perte, inexactitude, ou corruption de fichiers ou de données, la perte d’une chance, le Mandataire est trouble à l’image ou tout autre dommage spécial ou évènements en dehors de son contrôle ou de tout fait ne lui étant pas imputable. Le Prestataire n'est responsable que des tâches expressément mises à sa charge dans le présent Contrat. Le Prestataire ne saurait être tenue responsable de quelque manière que ce soit de l'utilisation faite par le Client ou de tiers des services fournis, matériels vendus, ni du contenu, des données collectées et traitées. En outre, le Prestataire ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais d’acheminement et de distribution des transporteurs, de la Poste, ni des pertes ou avaries imputables à ces derniers, ni des conséquences susceptibles d'en découler pour le Client ou pour les destinataires des matériels. Le Prestataire ne garantit pas la continuité et la qualité des liaisons de communication du Client et notamment les défaillances d’accès à Internet du Client. Ainsi, la responsabilité du Prestataire ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des réseaux de communication qui auraient entrainé des retards dans la réalisation des services et/ou une perte ou destruction, totale ou partielle, des données. En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée en cas de ; - faute, négligence, omission ou défaillance du Client, d’un tiers, qui constituerait la cause exclusive de survenance du dommage, - dysfonctionnement ou d’indisponibilité d’un bien matériel ou immatériel dans le cas où celui-ci a été fourni par le Client, - toute négligence ou omission d'un tiers autre qu’un sous-traitant sur lequel le Prestataire n'a aucun pouvoir de contrôle et de surveillance, - perte ou destruction accidentelle de données par le Client, ou un tiers ayant accédé à la Solution au moyen des identifiants du Client, - force majeure telle que définie à l’article « Force majeure » du présent Contrat. Par ailleurs, le Prestataire ne pourra notamment être tenu responsable des interruptions des services ou des dommages liés : - à une utilisation anormale ou frauduleuse par le Client, ou de tiers nécessitant l’arrêt du service pour des raisons de sécurité ; - à une mauvaise utilisation des services par le Client ou un tiers ; - une intrusion ou un maintien frauduleux d’un tiers sur un site internet réalisé par le Prestataire, ou à l’extraction illicite de données, malgré la mise en œuvre des moyens de sécurisation conformes aux données actuelles de la technique ; - à la nature et au contenu des informations stockées dans le site internet et/ou communiquées par le Client ou un utilisateur du site ; plus généralement, le Prestataire ne peut en aucun cas être responsable à raison des données, informations, images, vidéos provenant du Client ou d’un tiers ; - à une interruption de la fourniture de l’électricité ou des lignes de transmissions due aux opérateurs publics ou privés. En aucun cas la responsabilité du Prestataire ne pourra être mise en jeu directement par un tiers au Contrat, le Prestataire étant uniquement responsable contractuellement vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligationsdu Client. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi En cas d’action engagée par un tiers trouve son origine à l’encontre du Prestataire, le Client prendra à sa charge les conséquences financières découlant de cette action (frais, honoraires, dommages et intérêts, etc.) dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère par décision judiciaire il sera jugé que le Mandant doit supporter une part Prestataire n’a en fait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procédertiers, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandantl’origine de la procédure judiciaire. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord De convention expresse entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie du Prestataire est limitée, par année contractuelle, tous préjudices confondus, au montant encaissé au titre du Contrat. La responsabilité du Prestataire sera prescrite un (1) an à compter du fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairedommageable.

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Samples: s129faef0d0f4e146.jimcontent.com

Responsabilité. Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM5.1. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent La responsabilité du Prestataire au titre des Prestations est engagée pour la logistique en vertu du Mandat Règlement de police RPT, et pour le transport en sa qualité vertu du Contrat Type Transport, du Contrat Type Commission de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes Transport et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement CMR en fonction de la nature du transport. Par ailleurs, si le Prestataire effectue des Prestations de transport intérieur dans un pays où ne sont pas prévues de lois et/ou de règlementations spécifiques aux limitations de responsabilité du Mandataire par le Mandant transport en cas de méconnaissance perte, avarie ou retard, il sera fait application des conditions et limites de responsabilité prévues par la CMR. - en ce qui concerne la fabrication des produits, leur composition, leurs qualités intrinsèques, leur vente et commercialisation et distribution, leur étiquetage (et ce notamment conformément au règlement UE 1169/2011 INCO), leur contrôle (notamment, le Client assure le respect des critères microbiologiques de ses obligations produits conformément au titre règlement UE 2073/2005). Le Client s’oblige et fait son affaire de toute législation, notamment française et européenne relative aux produits. Particulièrement, il lui appartient de déclarer les produits d’importation conformément à la législation en vigueur.- en ce qui concerne les dommages immatériels consécutifs ou non (tels que pertes d’exploitation, préjudice commercial, différence de cours de réapprovisionnement, atteinte à l’image, à la réputation, etc…). - en ce qui concerne tous dommages, quels qu’en soit la cause, la nature ou le montant, consécutifs à une défaillance de la liaison EDI, du présent CDMmatériel ou des logiciels informatiques appartenant au Client et/ou à un tiers, ou dont le Prestataire n’a pas la maîtrise. En conséquence, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de Client et ses assureurs renoncent à tout recours contre le Prestataire et ses assureurs pour tous les dommages résultant des trois exclusions de la mauvaise exécution ou de l’inexécution responsabilité ci-dessus exposées à l’article 5.2. A ce titre, le Client s’engage à faire le nécessaire auprès de ses obligationsassureurs. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans Pour le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse cas où le Mandataire considère Client ne remplirait pas cette obligation ou que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subisla renonciation à recours viendrait à ne pouvoir être appliquée en toute ou partie, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce fairequelle qu'en soit la cause, le Mandataire doit procéder, à Client devra personnellement garantie pleine et entière au Prestataire et ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataireassureurs.

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Responsabilité. Les Parties sont responsables La responsabilité du Gestionnaire à l’égard de l’Utilisateur ne pourra être recherchée qu’en cas de manquement, faute ou omission commise dans, ou à l’occasion de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat. Dans ce cas, l’Utilisateur devra prouver que ce manquement, faute ou omission est directement imputable au Gestionnaire et justifier des préjudices subis. [En option] Le plafond de responsabilité du Gestionnaire sera fixé à [XXX] euros par évènement dommageable et par an, pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels dans directement subis par l’Utilisateur. [N.B. : Le présent Contrat ne présume pas des éventuelles autres responsabilités pesant sur le Gestionnaire et l’Utilisateur du fait d’activités n’ayant pas trait à la distribution d’électricité via un réseau fermé de distribution.] L’Utilisateur renonce à tout recours contre le Gestionnaire et ses assureurs au- delà de ce plafond en nature et montant, et s’engage à obtenir de ses propres assureurs les conditions fixées par le présent CDMmêmes renonciations à recours. En revanche, aucune des Parties La responsabilité du Gestionnaire ne pourra être tenue responsable mise en cause, et aucune indemnité ne sera due dans les cas suivants : - fait de dommages indirects. Le Mandant est tenu envers le Mandataire l’Utilisateur (y compris l’inexécution des obligations qui lui incombent mises à sa charge au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers Contrat) mettant le Mandant des obligations prévues Gestionnaire dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat. Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations au titre du présent CDMContrat, - fait d’un tiers, notamment du gestionnaire du réseau public, mettant le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de Gestionnaire dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations au titre du Contrat, - toute atteinte à l’environnement étrangère à l’activité du Gestionnaire, - tous les dommages résultant cas de la mauvaise exécution force majeure tels que définis dans l’Article 3.3. ci-après. La responsabilité de l’Utilisateur pourra être engagée pour toute faute ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité inexécution au titre du Contrat. Si l’une des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent parties envisage de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de mettre en cause la responsabilité de chaque Partie est limitéel’autre partie et d’obtenir de ce fait une indemnisation, elle en avertira immédiatement l’autre partie par courrier recommandé dans lequel elle décrira le fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond générateur de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre produira une estimation détaillée du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandatairedommage allégué.

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Samples: Modèle De Contrat De Distribution D’électricité Dans Le Cadre D’un Réseau Fermé

Responsabilité. Les Parties sont responsables Il est rappelé que le CLIENT est seul gardien des biens entreposés conformément à l’article 1242 du Code civil et assumera l’entière responsabilité des dommages matériels qui pourraient être causés par ces dits biens. Le CLIENT fera son affaire de tout problème, réclamation et immatériels recours faits par des tiers se rapportant directement ou indirectement à ses biens entreposés, que cela concerne leur propriété, leur revendication ou autres, de telle sorte que la SOCIETE ne puisse jamais être inquiétée à ce titre. Le CLIENT garantit la SOCIETE de tous recours qui pourraient être engagés contre elle du fait des biens entreposés, choses dont il a la garde ou des personnes désignées par lui aux fins de réception, de chargement des biens y compris lors de l’utilisation du matériel de manutention mis à sa disposition par la SOCIETE. Le CLIENT est seul responsable de sa clé et/ou du cadenas permettant l’accès au BOX, comme du code personnel lui permettant d’accéder à l’IMMEUBLE et d’activer/désactiver l’alarme. Le CLIENT sera responsable de toutes dégradations de son fait ou de ses préposés, du matériel et des installations présents sur le site. Il s’engage à ce titre à indemniser la SOCIETE à hauteur des sommes qu’elle aura engagées pour leur réparation et/ou leur remplacement, sur présentation de justificatifs. Le CLIENT fera son affaire personnelle de la réception et de l’expédition des biens entreposés dans son BOX et s’assurera qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de la SOCIETE et des autres clients. La SOCIETE pourra refuser toute livraison sur le site si le CLIENT n’est pas présent ou s’il n’a pas donné mandat exprès et écrit à la SOCIETE de les conditions fixées par le présent CDMréceptionner pour son compte. En revanchecas de mandat exprès de réception donné à la SOCIETE, aucune des Parties l’acceptation de ceux-ci quant à leur état ou conditionnement, la manutention et le rangement provisoire resteront sous la responsabilité exclusive du CLIENT. Toute réception de biens par la SOCIETE à la demande du CLIENT reste sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La SOCIETE n’est pas tenue de surveiller les biens livrés ou en attente d’être expédiés laissés en dehors du BOX du CLIENT aux risques et périls de celui-ci. La SOCIETE ne pourra être tenue responsable du vol ou d’un quelconque dommage subi par les biens livrés ou en attente d’être expédiés, le CLIENT s’engageant irrévocablement à ne jamais rechercher la responsabilité de dommages indirects. la SOCIETE et/où de son assureur à ce titre Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant. Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le MandatCLIENT doit mettre son propre cadenas pour fermer son box. Il est tenu par les termes le seul détenteur de la clé et les limites du Mandatou code, est donc seul responsable de la fermeture de son BOX, qu’il devra maintenir constamment fermé. Le Mandataire CLIENT est tenu par une obligation donc seul responsable de résultat quant au respect des exigences du présent CDM l’accès à son BOX et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent. Le Mandataire a titre, il ne pourra rechercher la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5. Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire. Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant SOCIETE en cas de méconnaissance de d’accès à son BOX et à ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations. Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi biens par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés. Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent muni de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2. En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2. En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas : - Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers, - Dommage(s) corporel(s), - Non-respect des règles de confidentialité, - Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle, - Pollution et/clé ou atteinte(s) à l’environnement, - Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataireson code personnel.

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